Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820927fa7a008e5409f314
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/08 N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQ2N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 08 Janvier 2025 à 15H32 par la CIMADE pour : M. [C] [M] alias [Z] [P] né le 11 Mai 2006 à [Localité 1] (LIBYE) de nationalité Libyenne ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 à 17H35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [M] ALIAS [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 06 Janvier 2025 à 24h00; En présence de Mme [N] [S], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [C] [M] ALIAS [Z] [P], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Janvier 2025 à 10H30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 09 juillet 2024 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [M] [C] alias [Z] [P] de quitter le territoire français. Par arrêté du 08 novembre 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [M] [C] alias [Z] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 14 novembre 2024 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [C] alias [Z] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 11 novembre 2024 à 24 h. Par ordonnance du 8 décembre 2024 le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [C] alias [Z] [P] pour une durée de 30 jours à compter du 07 décembre 2024 à 24h. Par requête du 06 janvier 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 7 janvier 2025 le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation de Monsieur [M] [C] alias [Z] [P] pour un délai maximum de quinze jours à compter du 6 janvier 2025 à 24h00. Monsieur [M] [C] alias [Z] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 janvier 2025. Il soutient à l'appui que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies. A l'audience, Monsieur [M] [C] alias [Z] [P], assisté de son avocat , fait soutenir oralement sa déclaration d'appel. Il souligne en particulier d'une part que le Préfet est dans l'incapacité de justifier de la délivrance d'un document de voyage à bref délai et d'autre part que le trouble à l'ordre public n'est caractérise ni dans l'arrêté de placement en rétention ni par les pièces de la procédure. Il conclut à la condamnation au Préfet au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Selon avis du 08 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet du Finistère soutient d'une part qu'il justifie de la délivrance d'un document de voyage à bref délai et d'autre part que le trouble à l'ordre public est caractérise ni dans l'arrêté de placement en rétention, qui n'a pas été contesté sur ce point et par les pièces de la procédure. MOTIFS, L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le moyen tiré du non-respect des conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA: « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° a) L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 0 de l'article L. 63 1-3 ; ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1° 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Il résulte de l'article 15§ 4 de la Directive 2008/1 15/CE que « lorsqu' il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d 'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté »; En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent en premier lieu que Monsieur [M] [C] alias [Z], qui utilise de nombreux alias avec des nationalités différentes, a refusé de donner de donner sa véritable identité. Les autorités tunisiennes ne l'ont pas reconnu le 03 octobre 2024. L'intéressé continue de se déclarer de nationalité libyenne alors que la Libye ne l'a pas reconnu à l'issue de l'audition au Consulat de Libye du 05 décembre 2024. Le Préfet a saisi les autorités marocaines, algériennes et égyptiennes. Si les premières n'ont pas répondu, les autorités égyptiennes ont procédé à son audition le 09 janvier 2025 . Dès lors, le Préfet justifie de ses diligences et de la délivrance de documents de voyage à bref délais. Il apparaît en effet que les autorités dernièrement saisies sont en capacité de se prononcer sur sa reconnaissance et de délivrer un document de voyage dans les délais de la prolongation de la rétention. Par ailleurs la préfecture indique en sa requête et justifie que l'intéressé a été condamné le 06 août 2024 par le tribunal judiciaire de Brest à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de séjour dans le Finistère pendant trois ans . Il résulte en outre des pièces de la procédure que le Préfet avait retenu le critère de la menace à l'ordre public dans son arrêté de placement en rétention et que cet arrêté, qui était contesté devant la premier juge lors de la première prolongation de la rétention, n'a plus été contesté devant le magistrat délégué par le Premier Président à l'audience statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du 12 novembre 2024. Il en résulte que les conditions fixées par le 3° de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies et qu'en outre l'interessé représente une menace à l'ordre public. Il convient, en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions principales l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons, en toutes ses dispositions l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 7 janvier 2025, Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Décision rendue le 10 Janvier 2025 à 14h00. LE GREFFIER LE CONSEILLER, DELEGUE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [M] alias [Z] [P] à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA sont réunies et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67820927fa7a008e5409f314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel