Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 16 août 2024
- ECLI
- 67820928fa7a008e5409f32a
- Date
- 16 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24-190 N° N° RG 24/00385 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDQZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Ordonnance statuant sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 14 Août 2024 à 17 heures 45, ordonnant la prolongation du maintien dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours de : M. [R] [D] né le 09 Avril 2001 à [Localité 1] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel contre cette ordonnance formée par M. [R] [D], reçue par courriel au greffe de la Cour d'appel le 15 Août 2024 à 14 heures 19 Vu les articles L743-23, R743-14 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'avis du ministère public reçu le 16 août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, vu les observations de Me GONULTAS reçues le 16 août 2024, lesquelles ont été communiquées, Vu le dossier de la procédure ; Considérant que M.[R] [D], étranger en situation irrégulière faisant l'objet d'une mesure de rétention prise par le Préfet du Finistère le 15 juillet 2024, qu'il a été maintenu en rétention administrative par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 juillet 2024 ; Que saisi le 13 août 2024 par la Préfecture du Finistère d'une demande de prolongation de la rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par l'ordonnance dont appel, constaté la prolongation de la rétention administrative et rejeté la contestation de la régularité de la décision de maintien en rétention par l'étranger par ordonnance en date du 14 août 2024 ; Que la déclaration d'appel qui en est résultée est manifestement irrecevable dès lors qu'elle ne supporte aucun moyen et n'est nullement motivée en fait ou en droit, l'appelant se contentant d'annoncer qu'il n'entend pas rester sur le territoire national sans évoquer la régularité ou la recevabilité de la procédure contestée ; Qu'il convient encore de relever que cette déclaration n'a pas été complétée par un mémoire complémentaire avec l'expiration du délai d'appel ; En conséquence, cet appel est irrecevable; PAR CES MOTIFS Déclarons la déclaration d'appel manifestement irrecevable et rejetons le recours formé par M. [R] [D]. Fait à Rennes, le 16 Août 2024 à 15 heures PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l'intéressé, à son avocat, à la Préfecture et au Ministère public.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 16 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67820928fa7a008e5409f32a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel