Cour d'AppelRéférés Commerciaux
Cour d'Appel · Référés Commerciaux — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6782092afa7a008e5409f350
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 7 634 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Commerciaux ORDONNANCE N°29 N° RG 24/04899 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VELA M. [M] [P] C/ S.A.S. [W] [B] DESIGN Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERSONNEAU Me MERCIER Copie délivrée le : à : RG 24/4803 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 15 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe **** Vu l'assignation en référé délivrée le 23 Août 2024 ENTRE : Monsieur [M] [P] Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (73) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Gaétan LHERSONNEAU de la SELAS SELAS CAP CODE, avocat au barreau de RENNES ET : S.A.S. [W] [B] DESIGN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 514 684 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte sous seing privé du 12 septembre 2019, la société LC Communication a acquis le fonds de commerce de la société [W] [B] Design au moyen notamment d'un crédit vendeur de 80'000'euros, garanti en totalité par la caution personnelle et solidaire de M. [M] [P], représentant légal de l'acquéreur. La société LC Communication a été placée en redressement (9 février 2022) puis en liquidation judiciaire (23 mars 2022) par jugements du tribunal de commerce de Rennes. Après déclaration de sa créance au passif de sa débitrice, la société [W] [B] Design a, par lettres des 5 avril et 18 juillet 2022, mis la caution en demeure de satisfaire à son obligation. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la société [W] [B] Design a saisi, par acte du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 27 juin 2024, a notamment': - débouté M.'[M] [P] des exceptions et moyens qu'il a soulevés, - condamné M. [M] [P], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LC Communication, à payer à la société [W] [B] Design les sommes de 42'675,34'euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juillet 2022, et de 6'401'euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 15 %, - débouté M. [M] [P] de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit, - condamné M. [M] [P] à payer à la société [W] [B] Design la somme de 2'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M.'[M] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 août 2024. Par exploit du 23 août 2024, il a fait assigner, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, la société [W] [B] Design aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, d'être autorisé à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre. Il sollicite, en outre, la condamnation de son adversaire au payement d'une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que le tribunal de commerce a méconnu le principe de la contradiction ayant retenu, sans entendre les parties sur ce point, que le créancier n'était pas professionnel, question qui n'était pas dans le débat, et, au surplus, en faisant une application erronée de la jurisprudence. Il soutient, à cet égard, que son engagement (80'000'euros) était bien disproportionné au regard de ses revenus et de sa situation patrimoniale (endettement important, revenus annuels, propriété d'un bien immobilier). Il ajoute que l'exécution immédiate du jugement emporte des conséquences manifestement excessives puisque le tribunal a méconnu les droits de la défense. Il relève que la société [W] [B] Design est actuellement en liquidation amiable et qu'il y a tout lieu de craindre que la procédure soit clôturée dès le versement des fonds ce qui lui interdira de les récupérer en cas d'infirmation du jugement. Subsidiairement, il demande que ces fonds soient séquestrés afin de préserver ses droits. La société [W] [B] Design s'oppose aux demandes et réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le moyen d'annulation évoqué tiré de la violation du principe du contradictoire est infondé dans la mesure où aucune disposition n'imposait au tribunal de recueillir l'avis des parties sur les conséquences qu'il convenait de tirer du rejet de l'argumentation développée par M. [P] (article L 332-1 du code de la consommation). Elle ajoute que le moyen de réformation tiré de la solution retenue l'est tout autant dans la mesure où il n'entre pas dans l'activité de la société [W] [B] Design de consentir des prêts et de se voir accorder des sûretés de sorte qu'elle ne peut être considérée comme étant un créancier professionnel. Elle observe, en tout état de cause, que la disproportion alléguée n'est pas établie par les pièces produites. Elle conteste, par ailleurs, toute conséquence manifestement excessive, relevant que si M.'[W] [B] clôturait la liquidation amiable de sa société, il engagerait sa responsabilité personnelle ce qui ne constituerait pas un obstacle sérieux au recouvrement, celui-ci étant parfaitement solvable. Elle s'oppose à la demande de consignation, l'estimant injustifiée au regard des éléments de la cause. SUR CE : Sur l'arrêt de l'exécution provisoire': Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'». Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée. En premier lieu, il convient de relever que M. [P] ne conteste pas avoir la capacité financière de régler le montant des condamnations prononcées puisqu'il offre, subsidiairement, de consigner une somme suffisante pour en garantir le payement. En second lieu, et pour prétendre qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, M. [P] fait valoir que le tribunal de commerce a méconnu le principe du contradictoire énoncé par l'article 16 du code de procédure civile en écartant l'application des dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation sur lequel il se fondait, en sa qualité de caution, pour s'opposer à la demande. La société [W] [B] Design fait cependant valoir à bon droit que le tribunal s'est borné à vérifier que les conditions d'application du texte invoqué étaient réunies, retenant que le créancier n'était pas professionnel au sens de ce texte. Or, il est de jurisprudence constante que le juge du fond ne méconnaît pas les exigences de l'article 16 du code de procédure civile, lorsque, saisi par une partie d'un moyen reposant sur une règle de droit, il se borne à examiner, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, si les conditions d'application du texte ainsi évoqué sont réunies, le juge ne relevant pas lui-même, dans une telle situation, un moyen de droit. En l'espèce tel est bien le cas, le tribunal ayant considéré, au vu des éléments de fait qui étaient communiqués, que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies. Il suit de là que ce moyen d'annulation doit être écarté comme ne présentant pas de chance raisonnable de prospérer. En troisième lieu, M. [P] critique la décision en ce qu'elle a retenu que la société [W] [B] Design n'était pas un créancier professionnel. Le tribunal de commerce a rappelé, à juste titre, que le créancier professionnel s'entendait de celui dont la créance était née dans l'exercice de sa profession ou se trouvait en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles. Il a considéré sans commettre d'erreur évidente, susceptible de caractériser un moyen sérieux de réformation, que le fait de consentir un prêt n'entrait pas dans l'exercice de la profession de la défenderesse et n'était pas davantage en rapport direct avec son activité professionnelle (cf. acte de cession': agence de conseil en communication, design, signalétique, aménagements intérieurs événementiel, suivi d'impression, marketing, stratégie d'entreprise, vente d'impression de mobilier, de signalétique, d'objets publicitaires), écartant de ce fait comme étant étrangère au cas dont il était saisi, la prétendue disproportion du cautionnement consenti par rapport à la situation patrimoniale de la caution. La première condition n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée. Sur la demande de consignation': L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La consignation étant conforme à l'intérêt des deux parties en ce qu'elle permet de préserver leurs droits respectifs, sera ordonnée sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles qui devront être d'ores et déjà payés. Sur les dépens et les frais irrépétibles': M.'[P] qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions, supportera la charge des dépens. L'équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 27'juin 2024 par le tribunal de commerce de Rennes. Vu l'article 521 du code de procédure civile : Autorisons M.'[P] à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme suffisante pour garantir le montant des condamnations (49'076,34 euros outre intérêts) dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision. Disons que M.'[P] devra justifier dans le dit délai au conseil de la société [W] [B] Design de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due. Rejetons la demande de consignation en ce qu'elle porte sur la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M.'[P] aux dépens. Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront doarticle 16 du code de procédure civilearticle L 332-1 du code de la consommation sur lequelarticle 16 du code de procédure civile en écartaarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Commerciaux
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6782092afa7a008e5409f350
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