Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6782092efa7a008e5409f38e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 41 200 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°167 N° RG 24/00892 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQOR S.A.R.L. EXTREME LIMITE C/ S.A.S. YM MOTORS Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOITTIN Me GABORIT Copie délivrée le : à : TC Saint-Nazaire Extreme Limite YM Motors RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 10 OCTOBRE 2024 Le dix Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt six Septembre deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.R.L. EXTREME LIMITE immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 399 109 735, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. YM MOTORS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes (59300), sous le n°821 798 253, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué par Me Pauline MAILLARD, avocat au barreau de Valenciennes Représentée par Me Vincent SPEDER de la SCP SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, Plaidant, avocat au barreau de VALENCIENNES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Le 17 août 2021, la société Extrême limite a assigné la société YM Motors en paiement de diverses factures. Les 1er et 2 septembre 2022, les sociétés ont signé une convention de séquestre portant sur la somme facturée alléguée comme impayée de 10 568,73 €, instituant le conseil de la société Extrême limite comme séquestre. La somme a été versée par YM Motors. Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - condamné la société YM Motors à payer à la société Extrême limite la somme de 3 256,46 € TTC et débouté cette dernière du surplus de sa demande, - dit que les sommes dues sont majorées des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 mai 2021, - fait droit partiellement à la demande de la société Extrême limite et condamne la société YM Motors à payer à la société Extrême limite la somme de 80€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et débouté cette dernière du surplus de sa demande, - condamné la société YM Motors à payer à la société Extrême limite la somme de 13 980 € au titre des frais de gardiennage, - débouté la société YM Motors de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, perte d'exploitation, procédure abusive du droit de rétention, - condamné la société YM Motors à payer à la société Extrême limite la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmé l'exécution provisoire de droit du jugement. La décision a été signifiée le 5 février 2024 à la société YM Motors, laquelle a formé appel par déclaration du 14 février 2024. Le 30 mai 2024, la société YM Motors a signifié à la société Extrême limite la déclaration d'appel et ses premières conclusions déposées le 6 mai 2024. Par conclusions du 20 juillet 2024, la société Extrême limite a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle au motif que l'appelant n'a pas exécuté la décision querellée bien qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire. Par ses dernières conclusions d'incident du 24 septembre 2024, la société Extrême limite maintient sa demande de radiation et sollicite le débouté de la société YM Motors de ses demandes, sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société YM Motors aux dépens. Par ses dernières conclusions d'incident du 25 septembre 2024, la société YM Motors demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Extrême limite de ses demandes, d'autoriser la société YM Motors à consigner une somme de 10 807,95 €, de condamner la société Extrême limite à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Le conseiller de la mise en état a sollicité en délibéré des conseils des parties la production de la signification, au demeurant non contestée, de la décision dont appel. La signification du 5 février 2024 a été adressée par le conseil de la société Extrême limite le 26 septembre 2024. DISCUSSION L'article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » - Sur la recevabilité de la demande de radiation L'intimé a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile. Sa demande de radiation de l'appel est recevable. - Sur le bien-fondé de la demande de radiation La société YM Motors ne conteste pas ne pas avoir exécuté intégralement le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire. Une convention de séquestre a été signée entre les parties préalablement au jugement portant sur une somme de 10 568,73 €. Aux termes de cette convention, la somme demeure séquestrée jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue. La société YM Motors reste à devoir la somme supplémentaire de 10 807,95 € outre des intérêts. Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société YM Motors n'argue ni, a fortiori, ne démontre être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle admet d'ailleurs avoir réuni la somme manquante qu'elle justifie avoir remise sur le compte CARPA de son conseil. Quant au risque de conséquences manifestement excessives, elle soutient que la société Extrême limite serait de mauvaise foi et pourrait être dans l'incapacité de représenter les fonds en cas d'infirmation du jugement de première instance. La mauvaise foi de la société Extrême limite ne ressort pas de l'évidence et les arguments développés relativement à la critique du jugement dont appel sont inopérants. Surtout, la société YM Motors ne verse aucune pièce pour démontrer le risque de non représentation des fonds par la société Extrême limite. La société Extrême limite produit sa fiche « Pappers » mettant en évidence un résultat net de 152 000 € et une trésorerie de 412 000 € pour l'exercice 2023. Le risque de non-restitution, en cas d'infirmation, des sommes versées au titre de l'exécution provisoire n'est pas caractérisé. Quant à la demande subsidiaire de la société YM Motors, il résulte des dispositions de l'article 523 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande de consignation des sommes à verser en exécution du jugement dont appel, laquelle relève du premier président. La demande de consignation sera déclarée irrecevable. Il sera fait droit à la demande de radiation. La société YM Motors sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation de la société Extrême limite sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours, Déclare irrecevable la demande de consignation, Ordonne la radiation de l'affaire enregistré sous le n° RG : 24/00892 du rôle de la cour, Condamne la société YM Motors aux dépens, Rejette toute autre demande des parties, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6782092efa7a008e5409f38e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel