Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820931fa7a008e5409f3be
- Date
- 10 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025 (n°00001/25, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00001 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRPV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03916 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Janvier 2025 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mie à disposition de la décision APPELANT LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Emel FRIGUI, du cabinet AARPI FP Avocats, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis, INTIMÉ M. [S] [J] (Personne fayant fait l'objet de soins) né le 06/07/1995 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Ayant été hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [2] non comparant / représenté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame PERRIN, avocate générale, Comparante, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 décembre 2024, les services de police étaient alertés par le comportement d'un individu en train de dégrader une fenêtre avant de pénétrer dans l'immeuble par cette même fenêtre. L'individu interpellé s'avérait être Monsieur [S] [J]. Il était placé en garde à vue puis transféré à l'infirmerie psychiatrique au regard de ses antécédents psychiatriques. Suite à cette procédure, Monsieur [S] [J] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 18 décembre 2024. Par requête du 17 décembre 2024, le Préfet de Police saisit la juridiction pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge chargé du contrôle a rejeté la requête du Préfet et a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le certificat médical de situation du 3 janvier 2025 suggère le maintien de la mesure en précisant qu'il est dorénavant en soins libres. L'avocat de la préfecture de police soutient qu'il n'existe aucune irrégularité de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et demande donc l'infirmation de la décision. De plus, il est précisé que l'appel a été formé dans les délais le 30 décembre 2024 mais adressé par erreur au greffe du parquet général. L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu'aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel est irrecevable comme ayant été formé en dehors des délais prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ". En l'espèce la décision querellée a été rendue le 20 décembre 2024 et l'appel a été interjeté le 2 janvier 2025 à 9H14. Si le conseil de la préfecture indique avoir adressé sa déclaration d'appel dès le 30 décembre 2024 au ministère public, cet élément est inopérant dans la mesure où le service idoine n'est pas saisi, puisqu'en effet l'acte d'appel doit être réalisé devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué et non devant le procureur général. PAR CES MOTIFS, Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, DÉCLARE l'appel irrecevable, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67820931fa7a008e5409f3be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel