Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820931fa7a008e5409f3c4
- Date
- 10 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025 (n°731, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00731 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRG3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03985 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Janvier 2025 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [C] [I] (Personne faisant l'objet de soins) né le 18/05/1987 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site Avron non comparant / représenté par Me Benjamin BOHI, avocat commis d'office au barreau de Paris,. INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES AVRON demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté TIERS Mme [D] [I] demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame PERRIN, avocate générale, Comparante, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [I] [C] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement à la demande d'un tiers le 17 décembre 2024 à 22h, sur le fondement de l'article L.3212-1, II, 1° du Code de la santé publique, sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 27 décembre 2024, dans le cadre de son contrôle å 12 jours de la mesure, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la poursuite de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [I] [C]. Par son ordonnance du 27 décembre 2024, prise dans le cadre de son contrôle à 12 jours de la mesure, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la poursuite de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [I] [C]. Monsieur [I] [C] a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2024. Par courriel du 3 janvier 2024, le conseil de Monsieur [I] [C] a fait savoir qu'il se désistait de son recours. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le certificat médical de situation du 3 janvier 2025 préconise le maintien de la mesure. L'avocat de Monsieur [I] [C] a réitéré sa volonté de se désister à l'audience. L'avocat général constate accepte le désistement. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. Sur le désistement Au titre des articles 400, 403, 399 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires', 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement' et ' le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'. Monsieur [I] [C] s'est désisté du recours exercé le 30 décembre 2024 contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 27/12/2024. Si le désistement ne se présume pas et a fortiori dans le domaine des soins sans consentement, en l'espèce la volonté de Monsieur [C] [I] de ne pas maintenir son recours apparait suffisamment claire et son désistement sera constaté. Ce désistement est parfait et emporte acquiescement à ladite ordonnance. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, DONNE acte à Monsieur [I] [C] de son désistement d'appel, DIT que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance ; LAISSE les dépens d'appel à la charge du trésor public. Ordonnance rendue le 10 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67820931fa7a008e5409f3c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel