Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820933fa7a008e5409f3ec
- Date
- 10 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 10 Janvier 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07502 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH65 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] RG n° 20/01111 APPELANTE CPAM 93 - SEINE [Localité 7] ([Localité 5]) [Adresse 1] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 3] dispensée de comparaître INTIME Monsieur [L] [O] [Adresse 2] [Localité 4]/SEINE comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Mme Sophie COUPET, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement N°RG 20/01111 rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [L] [O]. A l'audience du 18 novembre 2024 à 9h00, la caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique, le 22 octobre 2024, elle avait informé la cour de son désistement d'appel et sollicité une dispense de comparution à laquelle M. [O] ne s'oppose pas et qui lui est accordée. M. [O] accepte le désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par M. [O] est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6], DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820933fa7a008e5409f3ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel