Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820934fa7a008e5409f3f2
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 10 Janvier 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04215 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVRN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/11171 APPELANTE S.A. [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 substituée par Me Rania FAWAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 INTIMEE [8] Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 7] [Localité 3] représenté par M. [P] [H] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par m Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : La société [6] (la société), le 16 avril 2021, a interjeté appel du jugement N° RG 19/11171 rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4]. A l'audience du 20 novembre 2024, par la voix de son conseil, la société informe la Cour de son désistement d'appel. L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement mais maintient la demande contenue dans son message électronique du 8 octobre 2024 tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société réplique qu'elle s'est désistée, compte tenu de la jurisprudence née des termes d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juin 2024 et elle demande à la Cour de débouter l'Urssaf de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par l'Urssaf est parfait. Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Le désistement ne fait pas obstacle à ce que l'intimée présente une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu celui qui se désiste par application de l'article 399 du même code. Toutefois en l'espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'Urssaf sera déboutée de la demande qu'elle a formée sur ce fondement. Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la société. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [6] ; DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; DÉBOUTE l'Urssaf [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière, Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820934fa7a008e5409f3f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel