Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820934fa7a008e5409f3fc
- Date
- 10 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 10 Janvier 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03129 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOLP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/00570 APPELANT Monsieur [I] [U] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté INTIMEE [7] Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 6] [Localité 4] représentée par M. [F] [T] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Monsieur [U] REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [I] [U] a interjeté appel du jugement N° RG 20/00570 rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'[8]. A l'audience du 19 novembre 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée bien que M. [U] ait été avisé des lieu, jour et heure de cette audience par courrier simple envoyé à sa dernière adresse connue soit [Adresse 2]. SUR CE : L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/03129 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820934fa7a008e5409f3fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel