Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820935fa7a008e5409f40c
- Date
- 10 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 10 Janvier 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02752 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MEO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 1701413 APPELANTE [7] Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 6] [Localité 3] représentée par M. [C] [W] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SCI [5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466 substitué par Me Roger VANGAH, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'Urssaf [4] a interjeté appel du jugement N° RG 17/01413 rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SCI [5]. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 19 novembre 2024 à 13h30, le représentant de l'Urssaf confirme oralement les termes de l'écrit qu'il dépose à la cour et par lequel il sollicite une mesure de retrait du rôle. Le conseil de la SCI [5] de son côté confirme oralement les termes de l'écrit qu'il dépose à la cour et par lequel il s'associait à la demande de retrait du rôle formulée par l'appelante. SUR CE : Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement, par écrit, comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE le retrait de cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/02752 de son rôle, DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties. La greffière, La présidente
Articles de loi cités
article 382 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820935fa7a008e5409f40c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel