Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820938fa7a008e5409f43c
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 JANVIER 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06308 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGDZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/01579 APPELANTE S.A.R.L. HAIR FASHION DEFOSSO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2118 INTIMÉS M. [C] [V] [Adresse 1] [Localité 5] M. [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 5] S.C.I. DES 5, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Vincent PROUST de la SELARL VPA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGÉMI, Président de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Catherine GAFFINEL,conseillère, pour le président empêché, et par Jeanne BELCOUR, présente lors de la mise à disposition. ***** Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant dans un litige opposant la société des 5 et MM. [C] [V] et [Y] [V] à la société Hair Fashion Defosso, a, notamment, constaté, avec effet, au 17 juin 2023, la résolution du bail commercial consenti à cette dernière, portant sur des locaux situés [Adresse 2]/[Adresse 6] à [Localité 8] (lots 4, 5, 100, 34 ainsi que deux caves au sous-sol), ordonné l'expulsion de la société Hair Fashion Defosso et celle de tout occupant de son chef des lieux précités, condamné la société Hair Fashion Defosso au paiement d'une indemnité d'occupation, de la somme de 8.194,63 au titre de l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation, aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale de 1.500 euros. Par déclaration du 26 mars 2024, la société Hair Fashion Defosso a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par message électronique du 15 novembre 2024, le conseil de l'appelante a sollicité le report du calendrier fixé pour la clôture de la procédure et les plaidoiries de l'affaire, en indiquant que celle-ci a fait l'objet d'une procédure collective et a produit une attestation d'immatriculation au registre national des entreprises établissant que la liquidation judiciaire de la société Hair Fashion Defosso a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 juin 2024. SUR CE, LA COUR, En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient donc de constater l'interruption de l'instance. PAR CES MOTIFS Constate l'interruption de l'instance ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 12 mars 2025 à 13 heures pour vérification de la reprise de l'instance par l'intervention volontaire ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Hair Fashion Defosso ; Dit qu'à défaut de reprise de l'instance pour cette date, l'affaire pourra être radiée sans nouvel avis ; Réserve les dépens. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67820938fa7a008e5409f43c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel