Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820938fa7a008e5409f43e
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 3 900 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 JANVIER 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04705 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB5P Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/06530 APPELANT Monsieur [B] [R] [K] [I] né le 14 Juin 1952 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté et assisté de Me Geneviève TOUATI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0621 INTIMÉE S.A.R.L. AIPA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 523 828 630, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0531 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère Claude CRETON, magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Claude CRETON, magistrat honoraire , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Conclusions [I] : 19 avril 2024 Se prévalant d'un mandat de vente donné par M. [I] le 3 mai 2019, la société Aipa, qui lui reproche une violation de ses obligations contractuelles, l'a assigné en paiement de la somme de 39 000 euros prévue par la clause pénale stipulée dans cet acte. Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Aipa soulevée par M. [I] qui soutenait qu'il avait donné mandat à la société Pierre immobilier, personne morale distincte de la société Aipa. M. [I] a interjeté appel de cette décision. Il fait valoir que Pierre immobilier est la dénomination d'une société indépendante de la société Aipa, qui n'a donc pas qualité pour agir. MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant que le mandat donné par M. [I] désigne en qualité de mandataire 'Pierre immobilier [Adresse 2] (...) RCS Paris 523 828 630" ; que si la société Aipa n'y est pas expressément désignée, elle est immatriculée au RCS sous ce même numéro ; qu'en outre, dans son extrait Kbis, il est indiqué qu'elle a pour domiciliataire la société Pierre immobilier qui est immatriculée sous le numéro 391 362 134 ; qu'il résulte de ces éléments, particulièrement l'identité des numéros d'immatriculation, que, nonobstant la désignation dans le mandat de la seule société Pierre immobilier, le contrat a été conclu avec la société Aipa qui a donc qualité à agir ; PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] ; Le condamne aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67820938fa7a008e5409f43e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel