Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820939fa7a008e5409f446
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 JANVIER 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03360 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6CP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/06731 APPELANTES Madame [J] [G] [Adresse 7] [Localité 11] Madame [H] [L] [Adresse 3] [Localité 12] Tous deux représentés par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Madame [O] [M] épouse [C] née le 29 novembre 1967 à Salvador (Brésil), [Adresse 5] [Localité 11] Monsieur [R] [C] né le 19 décembre 1966 à Bègles (33130), [Adresse 5] [Localité 11] Tous deux représentés et assistés de Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1059 S.D.C. des [Adresse 2] [Adresse 9], représenté par son Syndic, la S.A.S. AMI [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 10] Assignation devant la cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre 1- en date du 13 mars 2024 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du CPC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère Claude CRETON, magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Claude CRETON, magistrat honoraire , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* Conclusions Mmes [G] et [L] : 19 novembre 2024 Conclusions M. et Mme [C] : 1er avril 2024 Mme [G] et Mme [L], respectivement nue-propriétaire et usufruitière d'un immeuble situé à [Adresse 14], faisant valoir que les eaux usées et pluviales des deux immeubles voisins passent dans leur cave en empruntant leur canalisation et en leur occasionnant des dégâts, ont assigné M. et Mme [C], propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 8], aux fins de constater un empiétement sur leur fonds et de condamnation, sous astreinte, à démolir les canalisations des eaux usées et pluviales provenant de leurs fonds. Ils ont ensuite présenté une demande additionnelle de condamnation solidaire de M. et Mme [C] et du syndicat des copropriétaires à leur payer des dommages-intérêts puis une nouvelle demande additionnelle tendant, d'une part, à leur condamnation à démolir le mur mitoyen et à remettre ensuite les lieux en état, d'autre part, à l'organisation d'une expertise. Mme [G] et Mme [L] ont interjeté appel d'une décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2023 en ce qu'elle déclare irrecevable leur demande de démolition du mur mitoyen et de remise en état des lieux. Ils soutiennent que, si cette demande est irrecevable devant le juge de la mise en état, elle reste recevable devant le tribunal. Ils sollicitent en outre la condamnation des intimés à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiée le 13 mars 2024 à une personne habilitée à recevoir l'acte au nom du syndicat des copropriétaires, qui n'a pas comparu. M. et Mme [C] concluent à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de Mme [G] et de Mme [L] à leur payer la somme de 10 000 euros pour appel abusif et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant que pour déclarer irrecevable la demande additionnelle formée par Mme [G] et Mme [L] contre M. et Mme [C] et le syndicat des copropriétaires en démolition du mur mitoyen, le juge de la mise en état a retenu qu' 'il n'est pas démontré que la démolition du mur présente un lien quelconque avec les troubles allégués par les demandeurs dans leur assignation et tenant à l'inondation de leur cave en conséquence du débordement allégué de l'évacuation des eaux usées des défendeurs' ; qu'il en résulte que Mme [G] et Mme [L], qui ne contestent pas l'absence de lien entre cette demande et leur demande initiale, n'étaient pas recevables à saisir le tribunal de cette prétention sous forme d'une demande additionnelle ; qu'il convient de débouter Mme [G] et Mme [L] de leur appel et de confirmer l'ordonnance ; Considérant que l'appel d'une décision de justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, M. et Mme [C] ne rapportent pas la preuve d'une telle faute et seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance ; Déboute Mme [G] et Mme [L] de leur demande de dommages-intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] et de Mme [L] et les condamne à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 500 euros ; Les condamne aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67820939fa7a008e5409f446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel