Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820aa6d30fbdc4c17b9c27
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 5 900 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 JANVIER 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15260 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHS2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2023 - Tribunal judiciairede BOBIGNY - RG n° 22/11138 APPELANTE Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF), établissement public d'Etat à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 495 120 008 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assisté de Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185 INTIMÉE SCI VABRE immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 043 834 977, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre1- en date du 03 Novembre 2023 à étude conformément aux articles 655, 656 et 658 du CPC. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère Claude CRETON, magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Claude CRETON, magistrat honoraire , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Conclusions Etablissement public Foncier de l'Île-de-France : 6 octobre 2023 Clôture : 14 novembre 2024 Le 9 avril 2021, la SCI Vabre a adressé à la commune d'[Localité 7] une déclaration d'intention d'aliéner au prix de 598 740 euros une parcelle, située [Adresse 2] dans le périmètre de son droit de préemption urbain. L'établissement public Foncier de l'Île-de-France a déclaré exercer son droit de préemption par acte d'huissier du 5 juillet 2021. Reprochant à la SCI Vabre d'avoir refusé de signer l'acte authentique de vente alors que la vente était devenue parfaite, l'établissement public, après avoir consigné le prix à la Caisse des dépôts et consignations le 29 octobre 2021, l'a assignée en condamnation, sous astreinte, à signer cet acte, le jugement valant à défaut acte de vente, et en paiement de dommages-intérêts. La SCI Vabre n'a pas comparu. Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny, constatant que l'établissement public ne produisait pas le justificatif de la délivrance par acte d'huissier de sa décision de faire usage de son droit de préemption, l'a débouté de ses demandes. L'établissement public a interjeté appel de ce jugement. Elle produit le justificatif de la signification à la SCI Vabre de sa décision d'acquérir le bien et sollicite la condamnation de la SCI Vabre à signer l'acte authentique de vente, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, qui, à défaut vaudra acte de vente. Elle réclame en outre la condamnation de la SCI Vabre à lui payer, en réparation de son préjudice économique, la somme de 59 000 euros, correspondant à 10 % de la valeur du bien, pour chaque période annuelle à compter du 29 octobre 2021 jusqu'à la signature de l'acte, ainsi qu'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel n'ayant pu être signifiées à la personne de la SCI Vabre, non comparante, et personne n'ayant pu recevoir copie de l'acte, le commissaire de justice, après avoir vérifié que celle-ci a son siège social à l'adresse indiquée, a procédé selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant que lorsque le titulaire d'un droit de préemption décide d'acquérir le bien au prix fixé dans la déclaration d'intention d'aliéner, la vente est parfaire à la date à laquelle la décision de préemption a été notifiée au vendeur ; qu'en l'espèce, l'établissement public justifie avoir signifié sa décision au mandataire de la SCI Vabre le 6 juillet 2021 ; que suite au refus de signer l'acte de vente opposé par la SCI Vabre qui a été convoquée à se présenter devant le notaire le 29 octobre 2021, l'établissement public a consigné le prix de vente le 29 octobre 2021, comme le prévoit l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme ; qu'il convient en conséquence de condamner la SCI Vabre, sans astreinte, à signer l'acte de vente et de juger qu'à défaut l'arrêt vaudra acte de vente ; Considérant qu'en refusant de signer l'acte de cession le 29 octobre 2021, alors que la vente était devenue parfaite le 6 juillet 2021, la SCI Vabre a manqué à ses obligations contractuelles, empêchant le transfert de propriété du bien à la date à laquelle la signature de l'acte aurait dû intervenir, ainsi que le prévoit l'article précité ; que l'établissement public, qui n'a pu disposer du bien litigieux, justifie avoir subi un préjudice pour avoir été empêché de réaliser le programme immobilier projeté dans le cadre de sa mission d'intérêt général de construction de logements neufs dans la région de l'Île-de-France ; qu'il convient d'évaluer ce préjudice à 50 000 euros et de condamner en conséquence la SCI Vabre à payer cette somme à l'établissement public ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la SCI Vabre à signer devant M. [L] [G], notaire à [Localité 8], l'acte authentique de cession à l'établissement public foncier d'Île-de-France au prix de 598 740 euros de la parcele située à [Localité 7], [Adresse 2], cadastrée section K n° [Cadastre 4], d'une superficie de 753 m² dans un délai de vingt jours suivant la significatin de l'arrêt ; Dit qu'à défaut de signature de l'acte de vente dans ce délai, le présent arrêt vaudra acte de vente de cette parcelle à l'établissement public foncier d'Île-de-France et pourra être publié au service de la publicité foncière ; Condamne la SCI Vabre à payer à l'établissement public foncier d'Île-de-France la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Vabre à payer à l'établissement public foncier d'Île-de-France la somme de 2 000 euros ; La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Barata conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 213-14 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67820aa6d30fbdc4c17b9c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel