Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820aaed30fbdc4c17b9c9b
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 1 900 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 24/00151 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL7X AFFAIRE : S.A.S. COOL RESTO PIZZA C/ S.C.I. LA CARBONNIERE, S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Janvier 2025 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Novembre 2024, Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.S. COOL RESTO PIZZA immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 899 091 508 représentée par son Président en exercice, Monsieur [C] [Y], domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE S.C.I. [Localité 7] inscrite au RCS de NIMES sous le n° 344 108 402 prise en la personne de son Administrateur provisoire la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET dont le siège social est situé [Adresse 6], désignée en cette qualité et fonctions par ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de NIMES du 1er décembre 2021 assignée le 30 octobre 2024 à Etude d'huissier [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 498 662 071, prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Localité 7], immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 344 108 402, ayant son siège social sis [Adresse 4], et désignée à ces fonctions par ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de NIMES du 1er décembre 2021 prise en son établissement secondaire situé [Adresse 6] assignée le 30 octobre 2024 à Etude d'huissier [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante DÉFENDERESSES Avons fixé le prononcé au 10 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 22 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire prononcé le 12 juillet 2024, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Nîmes, a notamment : Reçu l'intervention volontaire de la SELARL de Saint Rapt & Bertholet es qualité d'administrateur provisoire de la SCI La Carbonnière ; Prononcé la nullité du contrat de bail commercial conclut le 20/04/2021 entre la SCI La Carbonnière et la SAS Cool Resto Pizza. Déclaré nul contrat de bail commercial conclut en date du 7/05/2021 entre la SCI La Carbonnière et la SAS Cool Resto Pizza. Condamné la SAS Cool Resto Pizza à quitter les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et le matériel s'y trouvant de son chef dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; Attendu qu'à défaut d'exécution dans le délai susvisé de l'intégralité des condamnations prononcées ci-dessus, la SAS Cool Resto Pizza devra payer à la SCI [Localité 7] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà il sera à nouveau statué en tant que de besoin ; Condamné la SAS Cool Resto Pizza à payer à la SCI [Localité 7] une indemnité mensuelle d'occupation de 1200 euros hors charges à compter du 20 avril 2021 jusqu'à la complète libération des lieux ; Condamné la SCI [Localité 7] à rembourser à la SAS Cool Resto Pizza de la somme de 19 000 euros prévue au titre du pas de porte dans le contrat du 20/04/2021 annulé. Condamné la SCI [Localité 7] à payer à la SAS Cool Resto Pizza l'intégralité des sommes payées à la SCI [Localité 7] au titre des loyers à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à la date du présent jugement prononçant la nullité du contrat de bail commercial en date du 20/04/2021 ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamné la SAS Cool Resto Pizza au paiement des entiers dépens. Condamné la SAS Cool Resto Pizza à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration du 22 juillet 2024, la SAS Cool Resto Pizza a interjeté appel de cette décision. Par exploits de commissaire de justice délivrés le 30 octobre 2024, la SAS Cool Resto Pizza a fait assigner la SCI La Carbonnière et la SELARL De Saint Rapt & Bertholet, devant le premier président, sur le fondement des articles 9, 514-3 et suivants, 700 du code de procédure civile, aux fins de la recevoir en sa demande et la dire bien fondée, ce faisant, de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel, condamner la SCI La Carbonnière et la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement arguant que les griefs de nullité qui lui sont reprochés à l'encontre des deux baux signés sont abusifs. Elle indique que la SCI [Localité 7] a fait preuve de mauvaise foi et déloyauté contractuelle envers elle, et que c'est manifestement la mésentente qui règne au sein de la SCI Carbonnière qui est à l'origine des dysfonctionnements dont elle fait preuve et que ce n'est pas à elle de subir les aléas et les conséquences de cette situation entre les deux gérants et associés. Elle fait valoir également que l'exécution provisoire du jugement déféré représente un péril imminent pour elle puisqu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives qui la conduirait inévitablement à la fermeture alors qu'elle n'a commis aucune faute. Elle précise ne pas connaître de difficultés économiques particulières et qu'elle commence à être connue et à générer une clientèle d'habitués. Par conclusions du 12 novembre 2024, le ministère public a conclu à la recevabilité de la demande et émis un avis favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2024. Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. SUR CE : L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, sans reprendre les nombreuses contestations dont la SAS Cool Resto Pizza a saisi la cour d'appel, au fond, il convient de relever qu'elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que notamment la nullité des deux baux prête à de sérieuses discussions. Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée Il est manifeste qu'une exécution de la décision déférée entraînerait la disparition de la SAS Cool Resto Pizza ce qui constitue en l'espèce, tenant ce qui précède et conformément aux conclusions du ministère public, une conséquence manifestement excessive. La SAS Cool Resto Pizza ayant rapporté la preuve des deux conditions cumulatives prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu de suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 12 juillet 2024. Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de condamner la SCI [Localité 7] à payer à la SAS Cool Resto Pizza la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens La SAS Cool Resto Pizza ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 juillet 2024, CONDAMNONS la SCI [Localité 7] à payer à la SAS Cool Resto Pizza la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS Cool Resto Pizza aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67820aaed30fbdc4c17b9c9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel