Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820aaed30fbdc4c17b9c9d
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL4N AFFAIRE : [D] C/ [M], [M], [M] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Janvier 2025 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Novembre 2024, Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [R] [D] née le 15 Janvier 1956 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 3] Comparante, assistée de Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE Monsieur [F] [M] né le 16 Août 1989 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES Monsieur [C] [M] né le 06 Décembre 1981 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES Monsieur [W] [M] né le 28 Avril 1986 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 10 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 22 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Un contrat intitulé « bail à usage d'habitation » est conclu le 2 août 2010 entre M. [Z] [M] et Mme [R] [D] concernant un bien situé [Adresse 7] à [Localité 3]. Il est prévu que le logement est mis à disposition à titre gratuit sous réserve pour le preneur d'effectuer gratuitement le gardiennage des locaux. M. [Z] [M] décède, laissant pour lui succéder ses ayant droits, M. [C] [M], M. [W] [M] et M. [F] [M]. Par acte du 4 octobre 2017, un congé aux fins de vente est délivré à Mme [R] [D] pour le 1er août 2019. Par exploit du 29 août 2023, cette dernière a fait assigner devant la présente juridiction M. [C] [M], M. [W] [M] et M. [F] [M] sollicitant : leur condamnation solidaire à rétablir l'eau courante au [Adresse 7] à [Localité 3] des significations de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ; les condamner solidairement à la somme de 11 000 € à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation du préjudice de jouissance ; le rejet de leurs demandes ; leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, prononcée le 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, a : Rejeté l'intégralité des demandes de Mme [R] [D] ; Dit que le congé aux fins de vente du 4 octobre 2017 est régulier en la forme ; Ordonné en conséquence à Mme [R] [D] de libérer les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 3] et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance, Dit qu'à défaut pour Mme [R] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [C] [M], M. [W] [M] et M. [F] [M] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Rejeté l'intégralité des autres demandes ; Condamné Mme [R] [D] à payer la somme totale de 800 € M. [C] [M], M. [W] [M] et M. [F] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [R] [D] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration en date du 29 février 2024, Mme [R] [D] a interjeté appel à l'encontre de l'intégralité de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2023. Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Mme [R] [D] a fait assigner M. [F] [M], M. [C] [M] et M. [W] [M] devant le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 21 décembre 2023, dont appel, dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dire que les dépens de la présente instance seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, Mme [R] [D], appelante, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 21 Décembre 2023 rendu par le Juge chargé des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'Alès, Vu en tout état de cause les démarches faites Dire et juger que l'expulsion constitue un trouble manifestement illicite en l'état des recours exercés Ordonner la réintégration de Mme [D] dans les lieux qu'elle occupe en vertu de son contrat de travail en qualité de gardienne [Adresse 7] Condamner solidairement M. [C] [M], M. [W] [M], M. [F] [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet1991, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [D] prétend ne pas être sans droit ni titre car les héritiers de [Z] [M], son employeur, n'ont pas entamé une procédure de rupture du contrat de travail, aucune lettre de licenciement ne lui ayant été notifiée alors que les dispositions de l'article 13 de la convention collective stipule que le contrat de travail, qui prend fin le jour du fait du décès de l'employeur, n'exonère pas les héritiers de l'obligation de notifier le licenciement. Elle ajoute que les consorts [M] se sont fait justice eux-mêmes en la privant d'eau courante depuis le 28 mars 2022, et que cette coupure d'eau lui a causé un préjudice de jouissance non sérieusement contestable, expliquant que la coupure de l'eau entraîne également l'arrêt du chauffage alors qu'elle dispose d'un contrat de mise à disposition de la maison qu'elle occupe, avec prise en charge de toutes les charges, y compris l'eau et le chauffage par le propriétaire. Elle soutient enfin que l'exécution de l'ordonnance contestée entraînerait des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au regard de sa situation financière et de son état de santé. Elle explique qu'elle serait contrainte de quitter le logement mis à sa disposition qui est l'accessoire de son contrat de travail. En réponse aux conclusions adverses, elle considère avoir intérêt à agir et ne sollicite plus des délais à expulsion mais la réintégration dans le logement de fonction qu'elle occupait en tant que gardien tel que l'autorisait le contrat signé, le logement ne pouvant être que l'accessoire du contrat de travail. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, les consorts [M], intimés, sollicitent du premier président, au visa des articles 122 et 514-3 du code de procédure civile, de : À titre principal, déclarer irrecevable les demandes fins et prétentions de Mme [R] [D], tenant son absence d'intérêt à agir. À titre subsidiaire, rejeter les demandes, fins et prétentions de Mme [R] [D]. En tout état de cause, condamner Mme [R] [D] au paiement de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs écritures, les consorts [M] soutiennent, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de Mme [D] sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, en ce qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir puisque l'ordonnance du 21 décembre 2023 a été exécutée. A titre subsidiaire, ils font valoir l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dont il est relevé appel puisqu'ils ont mis fin au bail d'habitation contracté avec Mme [D] en diligentant la procédure de congé pour vente et que dès lors, les dispositions contractuelles ne peuvent plus produire d'effet juridique. Ils considèrent que Mme [D] est occupante sans droit ni titre des lieux litigieux. Ils rappellent que l'occupation illicite d'un bien immobilier constitue en principe un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser par une mesure d'expulsion ou d'interdiction d'occupation. Ils soutiennent enfin l'absence de conséquences manifestement excessives survenues en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée. Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. SUR CE : -Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, l'ordonnance de référé est assortie de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...) » L'alinéa 2 de cet article n'a pas à recevoir application, en l'espèce, dès lors que l'alinéa 2 de l'article 514-1 du même code prévoit que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La demande est donc recevable sans que la demanderesse n'ait à rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. Il est indiqué par la demanderesse que l'expulsion a déjà eu lieu, le conseil de cette dernière sollicitant à l'audience de « revenir sur l'exécution provisoire déjà effectuée ». Il y a lieu de rappeler que les décisions en matière de suspension de l'exécution provisoire ne peuvent être rétroactives. En conséquence de quoi, la demande s'agissant d'un retour sur l'expulsion effectuée par les propriétaires à la fin du mois de septembre 2024 ne peut être que rejetée. S'agissant de la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est produit aucune pièce justifiant des revenus de Madame [R] [D] qui pourrait expliquer l'absence de tout versement à ce titre. L'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de cette condamnation n'étant pas démontrée, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [R] [D] à payer à M. [C] [M], M. [W] [M] et M. [F] [M] la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [R] [D] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS Madame [R] [D] recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Alès le 21 décembre 2023, DEBOUTONS Madame [R] [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Alès, CONDAMNONS Madame [R] [D] à payer à M. [C] [M], M. [W] [M] et M. [F] [M] la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS Madame [R] [D] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile fait défaarticle 122 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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67820aaed30fbdc4c17b9c9d
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