Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820aaed30fbdc4c17b9ca1
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 160 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKZF AFFAIRE : [N] C/ [X] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Janvier 2025 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Novembre 2024, Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES représenté par Me Vincent ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEMANDEUR Madame [I] [X] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (2A) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me Gaëtan BALESTRA de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 10 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 22 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire, selon la procédure accélérée au fond et assorti de l'exécution provisoire, du 10 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes : s'est déclaré compétent pour apprécier le litige, a déclaré l'action recevable suivant la procédure accélérée au fond ; a dit que la demande de M. [R] [N] tendant au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2014, et subsidiairement à compter du 9 juillet 201 6 est prescrite ; a dit que Madame [I] [X] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 13 décembre 2018 ; a fixé à la somme mensuelle de 1.600 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [I] [X] ; En conséquence, a condamné Mme [I] [X] à verser à l'indivision la somme de 1.600,00 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'occupation du bien indivis à compter du 13 décembre 2018, à charge de comptes au moment de la liquidation a rappelé que cette somme sera due, à charge de comptes entre les parties, au moment du partage définitif ; a dit que les sommes versées par chacun des indivisaires pour l'entretien du bien indivis seront prises en compte par le Notaire au moment du partage définitif ; a débouté M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour man'uvres procédurales dilatoires ; a dit que chaque partie supportera ses propres dépens ; a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 26 juillet 2024, Mme [I] [X] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision. Par exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2024, M. [R] [N], intimé, a fait assigner Mme [I] [X] devant le premier président de cette cour d'appel, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, aux fins de : Dire et juger que Mme [X] ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont appel, pourtant revêtu de l'exécution provisoire de droit, au profit de l'indivision, Dire et juger qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive dans l'exécution de la décision querellée, ni aucune impossibilité d'exécuter ladite décision, En conséquence, Prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/02547 devant la 1ère chambre de la cour d'appel de Nîmes, Débouter Mme [X] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, M. [R] [N] sollicite du premier président, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de : Juger et déclarer recevable M. [R] [N] en sa demande de radiation Juger Mme [X] ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont appel, pourtant revêtu de l'exécution provisoire de droit, au profit de l'indivision Juger qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive dans l'exécution de la décision querellée, ni aucune impossibilité d'exécuter ladite décision En conséquence, Prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le RG 24/02547 devant la 1ère chambre de la Cour d'appel de Nîmes ; Débouter Mme [X] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; A l'appui de sa demande de radiation, M. [N] fait valoir tout d'abord la recevabilité de la demande de radiation car il est incontestable que Mme [X] est condamnée à verser à l'indivision la somme de 1.600 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'occupation du bien indivis à compter du 13 décembre 2018, dès le prononcé de la décision dont appel et avec exécution provisoire. Il indique que Mme [X] ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont appel, pourtant revêtu de l'exécution provisoire de droit, en ne procédant pas au règlement de la somme totale de 108 000 euros sur le compte joint-indivis. Il rappelle que seule, Mme [X] a été condamnée à verser la somme de plus de 108.000 €, de sorte qu'il lui appartient de faire les diligences nécessaires pour ouvrir un compte dédié satisfaisant aux conditions de sécurité conformes à ses exigences. Il fait valoir aussi que Mme [X] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive dans l'exécution de la décision querellée, ni d'aucune impossibilité d'exécuter ladite décision, expliquant que la situation financière de celle-ci lui permet de souscrire un crédit auprès d'un établissement bancaire ou encore d'avoir recours à la solidarité familiale. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, Mme [I] [X] sollicite du premier président, au visa des articles 524, 699 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, Juger irrecevable la demande de M. [N], En conséquence, débouter M. [N] de sa demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, A titre subsidiaire et en tout état de cause, Juger les conséquences manifestement excessives et l'atteinte au droit d'accès au juge, En conséquence, débouter M. [R] [N] de sa demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Débouter M. [R] [N] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [R] [N] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses écritures, Mme [X] soutient l'irrecevabilité de la demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile puisqu'il est manifeste que la décision de justice au bénéfice de l'indivision par le paiement de l'indemnité d'occupation devra être, concrètement versé par elle à l'indivision lors du partage définitif qui sera réalisé par le notaire. Elle explique que l'indemnité due à l'indivisaire constituant une créance sur l'indivision sera déduite de l'actif net à partager et, le paiement de l'indemnité d'occupation aura lieu au moment du partage lorsque le notaire aura procédé aux comptes et établi l'acte de partage. A titre subsidiaire, elle soutient que la décision de radiation du rôle de la cour d'appel constituerait une mesure disproportionnée au regard des buts visés entravant de manière disproportionnée son droit d'accès au double degré de juridiction, rappelant que l'article 524 du Code de Procédure Civile apporte des limites afin de protéger le droit d'accès à la justice de l'appelant en prévoyant que la radiation ne doit pas être ordonnée si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle prétend de surcroît que le créancier est protégé dans la mesure, où le montant de l'indemnité est largement inférieur à l'estimation qu'il donne du bien, à savoir 600 000 euros et, que le paiement de l'indemnité sera effectué au profit de l'indivision lors du partage définitif réalisé par le notaire garantissant ainsi les droits de M. [N] mais également les siens au titre des dépens exposées dans l'intérêt de l'indivision. Elle reproche enfin à M. [N] de ne pas communiquer aux débats les conditions générales contractuelles d'utilisation du compte bancaire joint se contentant d'affirmer qu'il est indivis, de sorte qu'il ne peut prétendre à l'exécution du jugement puisqu'aucune somme ne peut être versée au titre de l'indivision sur ce compte joint. Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR CE, La demande de radiation présentée est régie par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, qui est ainsi rédigé : «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...). Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » La recevabilité de la demande de radiation n'est pas contestée. Effectivement, elle a été présentée le 24 septembre 2024 alors que les délais prévus pour cette procédure fixée à bref délai n'étaient pas expirés, l'avis de fixation datant du 28 août 2024. Sur l'irrecevabilité de la demande la décision déférée indique dans son dispositif : « Condamne Mme [I] [X] à verser à l'indivision la somme de 1.600,00 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'occupation du bien indivis à compter du 13 décembre 2018, à charge de comptes au moment de la liquidation Rappelle que cette somme sera due, à charge de comptes entre les parties, au moment du partage définitif ; Dit que les sommes versées par chacun des indivisaires pour l'entretien du bien indivis seront prises en compte par le Notaire au moment du partage définitif ; ». La décision déférée condamne Madame [I] [X] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1600 € tout en précisant que les comptes seront faits entre les parties au moment de la liquidation. L'indemnité donc due à compter de la date fixée à savoir le 13 décembre 2018 et la condamnation est assortie de l'exécution provisoire, l'existence de comptes entre les parties n'est qu'un rappel de ce que les fonds sont versés à l'indivision et qu'il existe des comptes à faire tenant les sommes ayant pu être versées par les uns ou les autres durant cette période au profit de l'indivision. En conséquence de quoi, la demande visant à obtenir la radiation de la procédure d'appel doit être déclarée recevable. * Sur la radiation Le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire a : condamné Mme [I] [X] au paiement d'une indemnité mensuelle de 1600 € et ceux à compter du 13 décembre 2018. Il n'est justifié d'aucun paiement effectué à ce titre. La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution. Mme [I] [X] ne justifie pas avoir exécuté spontanément postérieurement la décision qu'elle a frappé d'appel, ni d'avoir consigné les sommes. Si le paiement de l'intégralité de la somme due aurait pu éventuellement prêter à discussion s'agissant de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision déférée, l'exécution partielle à tout le moins de la somme due pour les échéances mensuelles postérieures à la décision déférée ne constitue pas une conséquence manifestement excessive et aurait permis de démontrer une volonté de se conformer à l'exécution de la décision. Par ailleurs, l'argumentation s'agissant de la qualité du compte joint de 'compte d'indivision' ou non, il lui appartient étant co-titulaire dudit compte de s'enquérir elle-même de la nature de ce dernier. En conséquence de quoi, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour 24/02547. Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire. PAR CES MOTIFS : Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour 24/02547, RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du Code de Procédure Civile apporte darticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile puisquarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67820aaed30fbdc4c17b9ca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel