Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820aafd30fbdc4c17b9ca7
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 12 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHFK AFFAIRE : [J] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, [C] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Janvier 2025 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Novembre 2024, Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES, représenté par Me Matthieu LE BARS, Plaidant, avocat au barreau d'AVEYRON DEMANDEUR S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me Hubert ROUSSEL de la SCP CABAYE - ROUSSEL - CABAYE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Géraldine BRUN de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 10 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 22 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Janvier 2025. EXPOSE du LITIGE Par jugement du 12 janvier 2024, exécutoire de plein droit, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions, condamné solidairement M. [J] [P] et M. [C] [F] à payer à la SACOP Banque Populaire du Sud, au titre de leur engagement de caution solidaire, la somme de 71 993.21 euros au titre du solde du compte courant débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 19/10/2021, dans la limite de leur engagement de caution soit à hauteur de 120 000 euros chacun. condamné solidairement M. [J] [P] et M. [C] [F] à payer à la SACOP Banque Populaire du Sud, au titre de leur engagement de caution solidaire, la somme de 203 928.99 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 19/10/2022, dans la limite de leur engagement de caution soit à hauteur de 120 000 euros chacun. ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil. autorisé M. [J] [P] et M. [C] [F] à s'acquitter de leur dette en 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire. rappelé qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure. rejeté les demandes de M. [J] [P] et M. [C] [F] relatifs à la disproportion, aux vices du consentement et à la déchéance du droit aux intérêts. rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions. condamné solidairement M. [J] [P] et M. [C] [F] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. M. [P] [J] a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 3 février 2024. Par exploits en date du 31 mai et 6 juin 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives, M. [P] [J] a fait assigner M. [F] [C] et la société Coopérative Banque Populaire devant le premier président, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et de réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, M. [P] [J], appelant, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 455, alinéa 1er et 458 du Code de Procédure civile, des articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile, des articles 1128 et suivants du Code civil, l'article 1353 du Code civil, et de l'article 700 1° du Code de procédure civile, de : juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou/et de réformation du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 12 janvier 2024 dont il a été interjeté appel par M. [J] ; juger que l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 12 janvier 2024 contesté risque d'entraîner pour M. [J] des conséquences manifestement excessives ; En conséquence, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 12 janvier 2024 à l'encontre de M. [J] ; débouter la Banque Populaire du Sud de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; condamner la Banque Populaire du Sud à verser à M. [J] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. A l'appui de ses écritures, il soutient notamment qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et de réformation du jugement déféré pour défaut ou insuffisance de motivation. Il explique qu'aucune analyse approfondie ni confrontation des différents arguments avancés par les parties n'a été faite par le tribunal qui s'est contenté d'indiquer « il ressort des pièces et conclusions versées au débat », et ce au mépris des articles 6§1 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 455 alinéa 1er du code de procédure civile visant l'obligation de motivation des décisions de justice. Sur le fond, il indique avoir produit au débat ses conclusions d'appelant, lesquelles développent les moyens de réformation du jugement contesté, notamment ceux tirés de l'existence d'une disproportion manifeste des cautionnements, du défaut d'information annuelle de caution, du défaut d'information de la caution du premier incident de paiement, et de la réduction de l'assiette de paiement. En rappelant que le cautionnement qu'il a souscrit a été conclu sous le régime antérieur à la réforme des sûretés prévues par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, il fait grief au tribunal de commerce de Nîmes de : n'avoir fait aucune analyse chiffrée pour comparer ses revenus et patrimoine à ses engagements de caution soit le cautionnement du 7 octobre 2011 de 41 400 euros et le cautionnement omnibus du 22 septembre 2016 de 120 000 euros, n'avoir fait aucune analyse approfondie de sa fiche patrimoniale au regard des anomalies apparentes, ne pas avoir rappelé quelles informations devaient être portées annuellement à la connaissance de la caution, n'avoir fait aucune analyse de la preuve de la réalisation de l'obligation, n'avoir absolument pas indiqué quel élément permettant de considérer que cette obligation avait ou non été remplie alors qu'un important débat était intervenu entre les parties tant dans leurs conclusions qu'au cours des débats d'audience, n'avoir tiré aucune conséquence du défaut de communication par la Banque Populaire du Sud du courrier l'informant du premier incident de paiement non régularisé du débiteur principal, n'avoir statué sur sa demande tendant à une réduction de l'assiette de paiement en raison du caractère accessoire du cautionnement, Il ajoute que la Banque Populaire du Sud ne produit aucun élément démontrant l'envoi effectif de la lettre d'information annuelle de la caution alors que la seule production par le créancier d'une copie de la lettre d'information ne suffit pas à établir l'envoi de la lettre à la caution, de ne produire aucune justification de son information effective dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité de la société Technic Marine, et de n'avoir indiqué si elle avait été désintéressée partiellement ou totalement. Il fait valoir aussi que l'exécution provisoire du jugement contesté risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière. Il prétend être un débiteur de bonne foi qui ne dispose d'aucun patrimoine immobilier excepté sa résidence principale, ni des ressources nécessaires pour désintéresser la Banque Populaire du Sud même en 24 mensualités. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la Banque Populaire du Sud, intimée, sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et des articles 2302 et 2303 du code civil, de : débouter M. [P] [J] de toutes ses demandes. constater que M. [P] [J] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance. dire et juger que M. [P] [J] ne justifie pas de difficultés financières. constater que M. [P] [J] ne justifie pas que le fait de s'acquitter de l'intégralité de la condamnation (120 000 euros en 24 mensualités), assortie de l'exécution provisoire, engendrerait nécessairement des conséquences manifestement excessives. condamner M. [P] [J] à payer à la Banque Populaire du Sud anciennement Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel « la Méditerranée », la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du Code de procédure civile. A l'appui de ses écritures, la Banque Populaire du Sud soutient l'absence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance en ce qu'il n'existe pas de disproportion manifeste de l'engagement de caution M. [J] au regard des biens et revenus de ce dernier, en ce que le Tribunal de commerce de Nîmes a bien appliqué la limitation de l'engagement de caution de M. [J] à l'ensemble des condamnations prononcées et non au seul prêt, en ce que l'article L333-1 du code de la consommation a été abrogé par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et n'est donc pas applicable au cas d'espèce, en ce qu'elle justifie de sa créance au titre du prêt et que par voie de conséquence, les montants réclamés sont justifiés. Elle indique que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a relevé que l'obligation avait bien été réalisée et appliqué la limitation de l'engagement de caution de M. [J] à l'ensemble des condamnations prononcées, et non au seul prêt. Elle conclut enfin à l'absence de conséquences manifestement excessives puisque M. [J] dispose d'un patrimoine immobilier et financier sans pour autant fournir la moindre justification alors que ces éléments sont nécessaires pour une évaluation juste de sa situation et de ses difficultés financières. Elle relève que les éléments versés au dossier ne reflètent pas la réalité de la situation financière de M. [J] puisqu'il a souscrit deux crédits immobiliers. Elle conclut que M. [J] est de mauvaise foi et qu'il ne justifie pas que le fait de s'acquitter de l'intégralité de la condamnation, à savoir la somme de 120 000 euros en 24 mensualités, assortie de l'exécution provisoire, engendrerait nécessairement des conséquences manifestement excessives. Par message notifié par RPVA le 21 novembre 2024, le conseil de M. [C], intimé, a indiqué à la cour qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour en ce qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de son client. Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. SUR CE : -Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, le jugement du 12 janvier 2024 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier. La preuve de l'existence de ces conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision déférée pèse sur celui qui s'en prévaut. Il ressort des différentes pièces versées que d'une part il est fait état d'un certain nombre de crédits, dont certains sont déjà remboursés (le prêt de rachat), d'autres doivent être manifestement affectés à l'activité professionnelle (prêt de trésorerie, prêt automobile) ce qui les inclut dans les comptes de la micro-entreprise dirigée par Monsieur [J]. En outre, il existe des revenus fonciers significatifs si l'on s'en réfère aux revenus déclarés de ce dernier ce qui laisse à supposer l'existence d'un bien rémunérateur dont il n'est pas fait état. L'absence de transparence et de précision ne permet pas d'appréhender la situation de Monsieur [J], il s'ensuit que la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée et dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire du jugement rendu 12 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par Monsieur [J], dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens Il n'est pas inéquitable de condamner M. [P] [J] à payer à la SA Cop Banque Populaire du Sud la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [J] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Monsieur [P] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de Nîmes, CONDAMNONS M. [P] [J] à payer à la SA Cop Banque Populaire du Sud la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [P] [J] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile et des ararticle 1343-2 du Code Civil.article L333-1 du code de la consommation a été abroarticle 514-3 du Code de procédure civilearticle 47 de la Charte des droits fondamentauxarticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67820aafd30fbdc4c17b9ca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel