Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820aafd30fbdc4c17b9cab
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 8 694 980 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025 PH DU 10 JANVIER 2025 N° RG 24/01770 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNK6 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 21/00036 09 décembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.R.L. ULTIMATE PROPRETE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3], FRANCE Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP SEBASTIEN GRAILLOT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 07 Novembre 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Janvier 2025 ; Le 10 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [N] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL ULTIMATE PROPRETE à compter du 08 avril 2019, en qualité d'assistante de direction. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'applique au contrat de travail. Le 06 janvier 2020, Madame [N] [Z] a été élue en qualité de membre suppléante du CSE de la société. A compter du 18 mars 2020, la salariée a été placée en activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire. Du 19 mars au 11 mai 2020 puis du 16 juin au 03 septembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 31 août 2020, Madame [N] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 01 février 2021, Madame [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de constater que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité en matière de santé au travail et a exposé sciemment ses salariés à un risque pour leur santé en ne faisant pas respecter et en ne respectant pas lui-même l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, - de constater que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement sa date d'ancienneté et sa classification et en ne lui rémunérant pas les heures supplémentaires affectivement accomplies, - de constater que l'employeur a manqué à ses obligations règlementaires en déduisant les 17,33 heures supplémentaires structurelles de son indemnisation au titre de l'activité partielle, - de dire et juger que les agissements de l'employeur à l'occasion et dans les suites du deuxième tour des élections du CSE sont constitutifs du délit d'entrave et de harcèlement moral, - de dire et juger que les manquements de l'employeur à ses obligations rendent impossible la poursuite de son contrat de travail et justifient la prise d'acte de sa rupture, - de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, - de fixer son salaire de référence à la moyenne des salaires bruts des mois de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020, soit la somme de 2 899,32 euros bruts, - de condamner la SARL ULTIMATE PROPRETE à lui payer les sommes suivantes : - 3 485,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 579,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 263,33 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur les années 2019 et 2020, outre la somme de 126,33 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 5 769,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 7 389,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - 86 949,80 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, - 10 000,00 euros au titre de l'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité, - 50 euros au titre du remboursement des frais de carburant, - 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, - d'ordonner à la SARL ULTIMATE PROPRETE de rectifier et de remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat, - de rappeler que la décision à intervenir est de droit assorti de l'exécution provisoire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 décembre 2022, lequel a : - dit que la prise acte de la rupture du contrat de travail entre la SARL ULTIMATE PROPRETE et Madame [N] [Z], établie le 31 août 2020 est constitutive d'un licenciement nul, - dit que la SARL ULTIME PROPRETE a manqué à ses obligations de sécurité ainsi que ses obligations contractuelles, - condamné la SARL ULTIMATE PROPRETE à payer à Madame [N] [Z] les sommes suivantes : - 5 796,64 euros bruts d'indemnité de préavis, - 17 389,92 euros d'indemnité pour licenciement nul, - 86 949,80 euros au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 2 000,00 euros au titre de l'indemnité de violation de l'obligation de sécurité, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [N] [Z] de ses autres demandes, - débouté la SARL ULTIMATE PROPRETE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SARL ULTIMATE PROPRETE de remettre à Madame [N] [Z] un bulletin de salaire et un certificat de travail et ce, conformément à la présente décision, - ordonné l'exécution provisoire de droit selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, - dit que la moyenne des salaires retenue de Madame [N] [Z] est de 2 898,32 euros, - dit que les dépens ainsi que ceux liés au présent jugement seront à la charge exclusive de la SARL ULTIMATE PROPRETE. Vu l'appel formé par la SARL ULTIMATE PROPRETE le 13 décembre 2022, enregistré sous le numéro RG 22/02815, Par conclusions d'incident du 09 juin 2023, Madame [N] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement entrepris. Vu l'ordonnance d'incident rendue le 09 novembre 2023, laquelle a : - ordonné la radiation de la présente procédure portant le numéro RG 22/02815 du rôle de la Cour, - dit que l'affaire sera réinscrite sur justification par la SARL ULTIMATE PROPRETE de l'exécution provisoire du jugement de première instance, - condamné la SARL ULTIMATE PROPRETE à payer à Mme [N] [Z] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL ULTIMATE PROPRETE aux dépens du présent incident. Vu la remise au rôle du dossier le 04 septembre 2024, sous le numéro RG 24/01770, Vu l'appel incident formé par Madame [N] [Z] le 13 septembre 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SARL ULTIMATE PROPRETE déposées sur le RPVA le 05 septembre 2024, et celles de Madame [N] [Z] déposées sur le RPVA le 13 septembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024, La SARL ULTIMATE PROPRETE demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 décembre 2022 en ce qu'il a : - dit que la prise acte de la rupture du contrat de travail entre la SARL ULTIMATE PROPRETE et Madame [N] [Z], établie le 31 août 2020 est constitutive d'un licenciement nul, - dit que la SARL ULTIME PROPRETE a manqué à ses obligations de sécurité ainsi que ses obligations contractuelles, - condamné la SARL ULTIMATE PROPRETE à payer à Madame [N] [Z] les sommes suivantes : - 5 796,64 euros bruts d'indemnité de préavis, - 17 389,92 euros d'indemnité pour licenciement nul, - 86 949,80 euros au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 2 000,00 euros au titre de l'indemnité de violation de l'obligation de sécurité, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL ULTIMATE PROPRETE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SARL ULTIMATE PROPRETE de remettre à Madame [N] [Z] un bulletin de salaire et un certificat de travail et ce, conformément à la présente décision, - dit que les dépens ainsi que ceux liés au présent jugement seront à la charge exclusive de la SARL ULTIMATE PROPRETE, - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, * Et statuant à nouveau : - de débouter Madame [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Madame [N] [Z] à verser à la SARL ULTIMATE PROPRETE la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de laisser les entiers frais et dépens à la charge de Madame [N] [Z]. Madame [N] [Z] demande : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 décembre 2022 en ce qu'il a : - dit que la prise acte de la rupture du contrat de travail entre la SARL ULTIMATE PROPRETE et Madame [N] [Z], établie le 31 août 2020 est constitutive d'un licenciement nul, - dit que la SARL ULTIME PROPRETE a manqué à ses obligations de sécurité ainsi que ses obligations contractuelles, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [N] [Z] des demandes suivantes : - de constater que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement sa date d'ancienneté et sa classification et en ne lui rémunérant pas les heures supplémentaires affectivement accomplies, - de constater que l'employeur a manqué à ses obligations règlementaires en déduisant les 17,33 heures supplémentaires structurelles de son indemnisation au titre de l'activité partielle, - de dire et juger que les agissements de l'employeur à l'occasion et dans les suites du deuxième tour des élections du CSE sont constitutifs du délit d'entrave et de harcèlement moral, En conséquence : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL ULTIMATE PROPRETE à payer à Madame [N] [Z] les sommes suivantes : - 5 796,64 euros bruts d'indemnité de préavis, - 17 389,92 euros d'indemnité pour licenciement nul, - 86 949,80 euros au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 2 000,00 euros au titre de l'indemnité de violation de l'obligation de sécurité, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [N] [Z] de ses autres demandes, * Et statuant à nouveau : - de condamner la SARL ULTIMATE PROPRETE à lui payer les sommes suivantes : - 3 485,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 263,33 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur les années 2019 et 2020, - 126,33 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 579,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la SARL ULTIMATE PROPRETE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SARL ULTIMATE PROPRETE de remettre à Madame [N] [Z] un bulletin de salaire et un certificat de travail et ce, conformément à la présente décision, - ordonné l'exécution provisoire de droit selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, - dit que la moyenne des salaires retenue de Madame [N] [Z] est de 2898,32 euros, - dit que les dépens ainsi que ceux liés au présent jugement seront à la charge exclusive de la SARL ULTIMATE PROPRETE, Y ajoutant : - de condamner la SARL ULTIMATE PROPRETE à payer à Madame [N] [Z] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, - de condamner la SARL ULTIMATE PROPRETE aux dépens de la procédure d'appel. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la SARL ULTIMATE PROPRETE déposées sur le RPVA le 05 septembre 2024, et de Madame [N] [Z] déposées sur le RPVA le 13 septembre 2024. Sur la prise d'acte : Par courrier du 31 août 2020, Madame [N] [Z] a notifié à son employeur sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail (pièce n° 16 de l'intimée). Elle fait grief à la société ULTIMATE PROPRETE de l'avoir exposée à un tabagisme passif dans les locaux de l'entreprise ; d'avoir modifié unilatéralement sa date d'ancienneté et sa classification ; d'avoir déduit des heures supplémentaires structurelles ; d'avoir commis à son égard le délit d'entrave lors des élections du CSE ; de ne pas lui avoir rémunéré des heures supplémentaires ; de lui avoir fait exécuter des tâches ne relevant pas de ses attributions. - Sur le grief d'exposition au tabagisme passif et de non-respect de l'obligation de sécurité : Madame [N] [Z] indique présenter « des problèmes pulmonaires et respiratoires », qui lui ont valu d'être en arrêt de travail pendant le premier confinement et d'être considérée comme une personne à risque. Elle précise suivre un traitement de fond (pièces n° 15 et 31). Madame [N] [Z] fait valoir que son employeur était tenu, dans le cadre de son obligation de sécurité, de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses salariés de l'exposition au tabac, en application de l'articles L 3512-8 et R 3512-2 du code de la santé publique. Madame [N] [Z] expose avoir été en permanence exposée sur son lieu de travail au tabagisme du gérant de la société ULTIMATE PROPRETE, Monsieur [U], et à celui de nombreux collègues, qui fumaient dans les bureaux, ainsi que dans les salles de repos et de réunion ; qu'elle a demandé en vain à son employeur de faire appliquer la législation. La société ULTIMATE PROPRETE fait valoir que « que contrairement aux allégations mensongères de Madame [Z], cette dernière n'était pas en contact direct et permanent avec du personnel fumant dans les locaux ». La société ULTIMATE PROPRETE expose que Madame [N] [Z] partageait son bureau avec un collègue qui ne fumait pas, que les autres salariés ne fumaient pas en sa présence, disposant pour ce faire d'une salle de pause, se référant à cet égard à l'attestation de Madame [D] [X], qu'il indique être sa pièce n° 4. Elle expose également que les examens respiratoires que Madame [N] [Z] produit ne « démontrent nullement une quelconque aggravation ou une quelconque anomalie » et qu'en outre « Madame [Z] a passé aveu judiciaire que son compagnon est un fumeur ». Elle fait également valoir que ces faits sont anciens et que Madame [N] [Z] a été protégée de toute exposition durant ses périodes d'arrêt maladie qui ont précédé sa prise d'acte. Sur ce : L'employeur a l'obligation d'assurer le respect dans l'entreprise des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des salariés contre le tabagisme passif. A ce titre, il lui incombe, en vertu des articles R 3511-4 et R 3511-5 du code de la santé publique, s'il entend déroger à l'interdiction de fumer dans les lieux de travail autres que ceux affectés à l'ensemble des salariés, tels les bureaux à usage collectif, d'établir, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise ; les circonstances qu'ils ne démontrent pas d'atteinte à leur état de santé étant, ou qu'ils soient exposés au tabagisme en dehors des locaux l'entreprise, sont sans conséquence sur cette obligation. En l'espèce, l'employeur, qui ne conteste pas que des salariés et lui-même fumaient dans les locaux de l'entreprise, ne produit aucun élément démontrant qu'il s'est conformé aux obligations édictées par les articles R 3511-4 et R 3511-5 du code de la santé publique. A cet égard l'attestation de Madame [D] [X], citée dans les conclusions, mais qui ne figure pas dans les pièces produites (la pièce n° 4 de l'appelante correspondant aux bulletins de paie de Madame [N] [Z]) et indiquant qu' « Il y avait une salle de pause où les salariés qui fument, pouvaient fumer en toute tranquillité, sans pouvoir gêner le reste du personnel » est insuffisante, étant relevé que l'employeur ne donne aucune indication sur les aménagements de cette salle, ni sur l'existence d'une autre salle de pause non-fumeur, étant relevé que l'intimée indique qu'il s'agissait de la cuisine collective. En outre, Madame [N] [Z] produit plusieurs photos, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été prises dans les locaux de la société ULTIMATE PROPRETE, montrant des cendriers et des mégots de cigarettes dans des bureaux, ainsi que dans un lieu qui manifestement sert de salle de repos (pièce n° 20 de l'intimée). Elle produit également des attestations de salariés et d'anciens salariés, dont il ressort que le tabagisme était, dans tous les sens du mot, prégnant au sein de l'entreprise (pièces n° 22 à 30 et 57 à 61 de l'intimée). Enfin, il ressort d'un courrier recommandé adressé à son employeur le 16 décembre 2019, qu'elle lui indiqué que la salle de repos était jonchée de mégots de cigarettes et qu'il y régnait une très forte odeur de tabac (pièce n° 5 de l'intimée). Il ressort de ces éléments que le grief de non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité est établi et qu'il a exposé pendant plusieurs mois, entre 2018 et 2020, Madame [N] [Z] à du tabagisme passif. Ces faits justifient à eux seuls la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. - Sur les modifications unilatérales de la date d'ancienneté et de la classification : Madame [N] [Z] expose que sur les bulletins d'avril à novembre 2019, est mentionnée une date d'ancienneté remontant au 4 mai 2015, correspondant à la reprise de l'ancienneté acquise par Madame [N] [Z] au cours de son précédent contrat de travail au sein de la société ULTIMATE PROPRETE ; qu'elle a cependant constaté que sur son bulletin de paie du mois de décembre 2019, la date d'ancienneté indiquée, le 4 mai 2019, avait été modifiée par l'employeur. Madame [N] [Z] fait valoir que l'article 4.2 de la convention collective précise que pour la détermination de l'ancienneté, « il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs et cela quels qu'aient été la cause et l'auteur de la rupture, pourvu qu'ils aient été conclus avec le même employeur. Pour l'application des articles 4.7.6, 4.9, 4.11.2, 4.11.3 et 5.1, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours ». Madame [N] [Z] expose également avoir constaté en mars 2020 que la classification figurant sur ses bulletins de paie avaient été aussi modifiés par son employeur, passant de la classification MA3 à MA1. Elle fait valoir que ces modifications sont intervenues au moment où elle s'est portés candidate aux élections du CSE, et constituent des mesures de représailles. L'employeur ne conclut pas sur ces griefs. Sur ce : Le contrat de travail prévoit que « la date retenue pour le calcul de la prime d'expérience est le 4 avril 2015 » et que l'emploi de Madame [N] [Z] relevait de la catégorie MA1 (pièce n°1 de l'intimée) Il ressort des bulletins de paie d'août et septembre 2018 produits par Madame [N] [Z] que sont indiquées comme « date d'entrée » : le 4 mai 2015 et comme classification : MA1 (pièce n°2 de l'intimée). Puis, sur les bulletins de paie d'avril 2019 à février 2020, sont indiquées comme « date d'entrée » : le 8 avril 2019 et comme classification : MA3 (pièce n° 4 de l'intimée). Enfin, sur les bulletins de paie de mars 2020 à août 2020, sont indiquées comme « date d'entrée » : le 8 avril 2019 et comme classification : MA3 (pièce n° 4 de l'intimée). Enfin, sur la « Liste des salariés électeurs et éligibles au CSE », l'ancienneté de Madame [N] [Z] est indiquée comme étant le 4 avril 2015 (pièce n° 39 de l'intimée), ancienneté également indiquée sur la déclaration d'accident de travail remplie par l'employeur le 24 février 2020 (pièce n° 36 de l'intimée). Dès lors, en l'absence d'explication de l'employeur sur ces variations de dates d'ancienneté et de classification sur les bulletins de salaire, le grief est établi. - Sur la déduction des heures supplémentaires structurelles : Madame [N] [Z] fait valoir que sur ses bulletins de paie des mois de mai et juin 2020, les heures supplémentaires structurelles prévues par son contrat de travail, à savoir 17,33 heures par mois, avaient été déduites de son indemnisation au titre de l'activité partielle ; que cela était contraire à l'article 7 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 ; que son employeur n'a régularisé cette situation qu'après qu'elle eut pris acte de la rupture de son contrat de travail. L'employeur ne conclut pas sur ce point. Sur ce : En l'absence d'explication de l'employeur et au vu des pièces produites par Madame [N] [Z] (pièces n° 4 et 62 de l'intimée), le grief apparaît établi. - Sur « le délit d'entrave et harcèlement » : Madame [N] [Z] expose que le 13 décembre 2019, Monsieur [J] a adressé à Monsieur [U], la liste de candidats au second tour des élections du CSE, comprenant son nom ainsi que ceux de Madame [N] [Z] et Madame [E] ; que Monsieur [U] s'est emporté, a refusé d'accuser réception de la liste et a fait irruption dans son bureau la sommant de renoncer à cette candidature et la menaçant ; qu'il a également fait pression sur Madame [E] pour qu'elle renonce à sa candidature (pièces n° 24, 23 et 30). Madame [N] [Z] expose également qu'après qu'elle a confirmé sa candidature, par courrier, à son employeur, ce dernier l'a convoquée dans son bureau pour à nouveau tenter de la dissuader de se présenter, notamment au prétexte qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ancienneté, son ancienneté étant de mois d'un an et en menaçant de la licencier. Madame [N] [Z] indique avoir été élue comme membre titulaire du CSE, mais qu'en raison des pressions de Monsieur [U], elle a cédé sa place de membre titulaire pour celle de membre suppléant (pièces n° 46, 47 et 63). Madame [N] [Z] fait valoir que ces éléments caractérisent le délit d'entrave. Madame [N] [Z] fait enfin valoir qu'en représailles, son employeur l'a harcelée « en modifiant sa date d'ancienneté et sa classification sur ses bulletins de salaire, en déduisant indument du temps de travail effectif ou des heures supplémentaires structurelles de sa rémunération, en remettant en cause l'opportunité médicale et financière de son arrêt de travail, en lui infligeant de manière totalement arbitraire et opportuniste un avertissement, en l'excluant de la tenue de certaines réunions, en demandant aux autres salariés de ne plus lui adresser la parole lorsqu'elle reprendrait le travail, en n'effectuant pas les déclarations permettant à Madame [Z] de bénéficier d'une indemnisation complémentaire au titre du régime de prévoyance souscrit par l'entreprise ». L'employeur ne conclut pas sur les faits allégués d'entrave et de harcèlement. Sur ce : L'article L2317-1 du code du travail dispose que « Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 euros ». En l'espèce il résulte des attestations de salariés produites par Madame [N] [Z], dont l'employeur ne conteste pas formellement la véracité, qu'il a tenté d'empêcher cette dernière de se présenter aux élections du CSE en l'agressant verbalement (pièces n° 24 et 30). Le délit d'entrave est donc constitué. Il résulte de la pièce n° 11 de l'intimée que son employeur lui a adressé un avertissement, postérieurement aux élections professionnelles, dont Madame [N] [Z] conteste la justification et de l'attestation en pièce n° 23 et que l'employeur a demandé à une collègue de travail de Madame [N] [Z] de ne plus lui adresser la parole. Il résulte également des griefs établis ci-dessus que l'employeur a modifié unilatéralement les mentions des bulletins de salaire de Madame [N] [Z] portant sur son ancienneté et sa classification et qu'il n'a payé ses heures supplémentaires structurelles dues qu'avec retard. Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer une situation de harcèlement moral ; l'employeur n'apportant aucun élément justifiant ces faits, le harcèlement apparaît établi. Au vu de ces éléments, les griefs de délit d'entrave et de comportement « harcelant » sont établis. - Sur le grief d'heures supplémentaires non rémunérées : Madame [N] [Z] indique qu'elle a dû accomplir 42 heures supplémentaires non rémunérées au cours de l'année 2019 et 19,50 heures au cours de l'année 2020. Elle produit un tableau récapitulant ces heures supplémentaires, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. La cour constate que ce dernier ne conclut pas sur ce point. Le grief est donc établi. - Sur le grief de tâches indues qui ont été confiées à Madame [N] [Z] : La salariée expose avoir dû assurer des missions non prévues par son contrat de travail, à savoir le nettoyage des locaux de l'entreprise, faire la vaisselle dans le local de repos, procéder à des livraisons de matériel chez les clients et effectuer des contrôles sur chantier. Sur ce : Madame [N] [Z] produit des bons de livraison et des attestations de salariés confirmant ces faits (pièces n° 23, 24, 25, 28, 30, 50, 51) et l'employeur ne conclut pas sur ces faits. Le grief est donc établi. Motivation : Les griefs reprochés à l'employeur, dont il ne conteste que ceux se rapportant au tabagisme passif, sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul : Madame [N] [Z] fait valoir qu'elle était salariée protégée, étant élue au CSE, et que donc sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul. Elle réclame à ce titre la somme de 17 389,92 euros à titre de dommages et intérêts. L'employeur fait valoir que la prise d'acte est injustifiée. Motivation : Il sera fait droit à la demande de Madame [N] [Z], la somme demandée correspondant par ailleurs à l'indemnité minimum prévue par l'article 1235-3-1 du code du travail. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur : Madame [N] [Z] expose qu'en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail elle doit bénéficier de l'indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires dus jusqu'au terme du mandat, dans la limite de 30 mois, soit la somme de 86 949,80 euros. L'employeur demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamné à verser cette somme. Motivation : Il n'est pas contesté que Madame [N] [Z], au moment de la rupture du contrat, était membre suppléante du CSE et qu'en conséquence, en l'absence d'autorisation par l'inspection du travail de ladite rupture, il lui est due une indemnité égale à la rémunération qu'elle aurait perçue entre la date de notification de la rupture et l'expiration de la période de protection en cours. La durée du mandat d'un membre du CSE étant de 4 ans et Madame [Z] ayant élue le 6 janvier 2020, elle a droit à une indemnité égale à 30 mois de salaire, étant observé que l'employeur ne conteste pas le quantum de la somme demandée. L'employeur devra en conséquence lui verser la somme de 86 949,80 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : Ainsi qu'il l'a été motivé supra, Madame [N] [Z] a accompli 61,50 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. L'employeur devra en conséquence lui verser la somme de 1263,33 euros, outre 126,33 euros au titre des congés payés y afférant, étant observé que ce dernier ne conteste pas à titre subsidiaire les calculs opérés par Madame [N] [Z]. Sur la demande d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement : L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire les sommes demandées, il devra verser à Madame [N] [Z] la somme de 5796,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 579,66 euros de congés payés afférant, et la somme de 3485,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : Madame [N] [Z] réclame à ce titre la somme de 2000 euros. L'employeur demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamné à verser cette somme. Motivation : En exposant Madame [N] [Z] au tabagisme passif pendant la durée de son contrat de travail, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son endroit. Compte-tenu de la crainte qu'elle a pu en concevoir, compte-tenu de son état de santé, il lui sera accordé la somme de 2000 euros qu'elle demande au titre de son préjudice moral. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : L'employeur devra verser à Madame [N] [Z] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande. L'employeur sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et en ce qu'il a condamné la société ULTIMATE PROPRETE à verser à Madame [N] [Z] les sommes suivantes : - 5796,64 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 17 389,92 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 86 949,80 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, - 2 000 euros au titre de l'indemnité de violation de l'obligation de sécurité, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et en ce qu'il a condamné la société ULTIMATE PROPRETE aux dépens ; INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY, en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU Condamne la société ULTIMATE PROPRETE à verser à Madame [N] [Z] les sommes suivantes : - 3485,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1263,33 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 126,33 euros pour les congés payés afférant, - 579,66 au titre des congés payés afférant à l'indemnité compensatrice de préavis ; Y AJOUTANT Condamne la société ULTIMATE PROPRETE à verser à Madame [N] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société ULTIMATE PROPRETE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ULTIMATE PROPRETE aux dépens. Ordonne à la société ULTIMATE PROPRETE de remettre à Madame [N] [Z] un bulletin de salaire et un certificat de travail et ce, conformément au présent arrêt. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatorze pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820aafd30fbdc4c17b9cab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel