Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820ab0d30fbdc4c17b9cb9
- Date
- 10 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQJJ O R D O N N A N C E N° 2024 - 2025-27 du 10 Janvier 2025 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [V] [P] né le 16 Mai 2000 à [Localité 3] ( MAROC ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Elodie COUTURIER, avocate commis d'office Appelant, et en présence de [S] [X], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [Z] [C] dûment habilité, MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 4 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [V] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [V] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 janvier 2025 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 7 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 08 Janvier 2025 à 15h08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [V] [P], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [P], pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement, Vu la déclaration d'appel faite le 09 Janvier 2025 par Monsieur X se disant [V] [P] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h23, Vu l'appel téléphonique du 09 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 10 Janvier 2025 à 09 H 30 Vu les courriels adressés le 09 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Janvier 2025 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [5], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 00. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [S] [X], interprète, Monsieur X se disant [V] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [V] [P] né le 16 Mai 2000 à [Localité 3] MAROC Oui je maintiens mon appel car j'ai fait une demande en Espagne et je veux y retourner. Je suis parti sans mes documents d'identité, ils sont en Espagne. J'ai fait des photocopies de mes papiers à l'avocate. J'ai juste un passeport qui est périmé et j'ai fait la demande d'un nouveau au consulat. Je vivais en Espagne. En 2021 j'ai squatté une maison. J'ai refusé de faire mon service militaire. ' L'avocat, Me Elodie COUTURIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. 'Je renonce au moyen sur l'incompétence de l'auteur du placement. - Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public, Monsieur a fait l'objet d'une retenu administrative et non d'une garde à vue, il a été contrôlé à la gare de [Localité 4]. Il a fait l'objet d'une signalisation en 2021 pour violation de domicile ce qui correspond bien a ses déclarations puisqu'il aurait squatté une maison. - Sur le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle, Monsieur a fait l'objet qu'elle jour avant d'un arrêté de réadmission sur le territoire espagnol. Je sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance de première instance. ' Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, ' Sur la menace à l'ordre public le moyen n'est pas opérant, il est rentré illégalement sur le territoire, il a refusé de quitter le territoire et il n'a aucune garantie de représentation. C'est devant le tribunal administratif que Monsieur doit contester cette menace à l'ordre public. Il dit aujourd'hui avoir fait une demande d'asile en Espagne, il est en France depuis 2021. Je demande la confirmation de l'ordonnance déférée.' Assisté de [S] [X], interprète, Monsieur X se disant [V] [P] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Janvier 2025, à 14h23, Monsieur X se disant [V] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Janvier 2025 notifiée à 15h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : - Sur le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu L'appelant reproche à l'administration de n'avoir pas procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation personnelle au motif qu'elle n'a pas pris en considération sa domiciliation et la régularité de son séjour en Espagne depuis 2021 ni de la demande d'asile qu'il a présentée. Toutefois, la décision critiquée est conforme aux déclarations de ce dernier lors de son audition du 4 janvier 2025 par le service de police aux frontières territorial (SPAFT) de [Localité 4] étant toutefois rappelé que l'administration n'est nullement tenue de reproduire l'ensemble des déclarations de l'intéressé, ni de faire état de l'intégralité des indications qu'il a pu fournir. Comme rappelé par le représentant du préfet à l'audience, l'appelant, lors de son audition du 4 janvier 2025, n'a nullement fait état d'une domiciliation en Espagne ni d'une quelconque démarche en vue d'une régularisation dans ce pays ainsi que d'une demande d'asile. Ainsi, comme relevé par le premier juge, l'appelant a volontairement communiqué des informations erronées de sorte qu'il ne saurait faire grief à l'administration de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle réelle. Il convient toutefois de relever qu'aux termes de l'arrêté de réadmission du 3 janvier 2025 qui lui a été notifié le même jour à 17h45, il se trouvait de nouveau présent sur le territoire national de façon irrégulière au moment de son contrôle initial opéré le 4 janvier 2025 à 8h40 en gare SNCF de [Localité 4]. Ainsi, l'administration n'était nullement tenue de procéder à une nouvelle réad mission de ce dernier. La cour relève également qu'au cours de la procédure, l'appelant n'a pas justifié de son adresse de sorte qu'il ne peut aujourd'hui reprocher à l'administration d'avoir estirné qu'il ne justi'ait pas d'une résidence effective dans un local affecté à sa résidence principale étant observé qu'il convient de se placer au moment où l'administration a pris sa décision pour apprécier sa régularité. Dès lors, il ne peut être reproché à l'administration un défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu. - Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation et l'insuf'sance de motivation de la menace pour l'ordre public L'appelant conteste la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre en faisant valoir, au visa des articles L. 741-1 et L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public et que l'arrêté est insuf'samment motivé sur cette menace. Selon l'appelant, le simple fait qu'il ait fait l'objet d'une interpellation et d'une mesure de garde à vue n'est pas suffisant pour établir que sa présence sur le territoire national constituerait une menace pour l'ordre public quand bien même est-il par ailleurs défavorablement connu des services de police. Toutefois, ces éléments sont suffisants pour caractériser une menace à l'ordre public étant observé que la décision critiquée est fondée sur les dispositions des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code précité qui prévoient que l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Qu'au delà de la menace pour l'ordre public, il ne peut qu'être constaté que l'appelant n'est porteur d'aucun document d'identité ou de voyage et en situation irrégulière sur le territoire national sans justifier d'un lieu de résidence réel. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Janvier 2025 à 16 heures 36. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67820ab0d30fbdc4c17b9cb9
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