Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820ab0d30fbdc4c17b9cc1
- Date
- 10 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025 N° 2025 - 1 N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QP7M [N] [S] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 31 décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02549. ENTRE : Monsieur [N] [S] né le 17 Janvier 1975 à [Localité 7] de nationalité Française Sans domicile fixe Appelant Absent, représenté par Maître Doaä BENJABER, avocate commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non représenté MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Localité 5] non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 10 janvier 2025. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 31 Décembre 2024, Vu l'appel formé le 02 Janvier 2025 par Monsieur [N] [S] reçu au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 2 Janvier 2025, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Janvier 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de L.J. Gregory, Monsieur Le Procureur Général, Monsieur Le Préfet des Pyrenées-orientales, les informant que l'audience sera tenue le 9 Janvier 2025 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 8 janvier 2025, Vu le procès verbal d'audience du 9 Janvier 2025, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocate de Monsieur [N] [S] a indiqué abandonner son moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'admission au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatrique en faisant valoir à l'appui de son recours qu'il n'a pas été procédé à un examen somatique et que les droits de son clients n'ont pas été notifiés. L'avocat général a requis le maintien de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 02 Janvier 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 31 Décembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : A titre liminaire, il sera donné acte à l'appelant de l'abandon de son moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'admission. Aux termes de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Il résulte des pièces produites que l'appelant a fait l'objet de plusieurs examens médicaux qui ont décrit sa pathologie de sorte que ce moyen ne saurait prospérer. Par ailleurs, il est justifié de la notification des droits de la personne hospitalisée intervenue le 21 décembre 2024. Ce moyen ne saurait non plus prospérer. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code précité, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code précité n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de l'appelant persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Il résulte des certificats médicaux établis et de l'avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement en date du 26 décembre 2024 que le patient a été hospitalisé après avoir été interpellé par les forces de l'ordre alors qu'il commettait sur la voie publique des actes de dégradation et présentait une menace pour lui-même ainsi que pour les autres Le certificat de situation du 7 janvier 2025 fait état des éléments suivants : 'Patient hospitalisé pour des troubles du comportement avec une agressivité extrême et des propos inadaptés a l'égard d'un officier de police. Le 26/12/2024, l'état clinique reste stationnaire et pathologique avec désorganisation psychique essentiellement et imprévisibilité du comportement. Les propos sont incohérent avec absence d'adhésion a la nécessite du soins. Ce jour a l'entretien, Patient délirant paranoïde arrive en hospitalisation suite a passage a l'acte hétéro-agressif qu'il banalise. Il dit avoir été menacé de mort par un agent de la CIA qui est rentre sur son terrain avec une voiture. il dit qu'il a fait appel a des amis pour lui casser la voiture. Il a des antécédents de suivi psychiatrique et addictologique. Il dit avoir décidé d'avoir une viemarginale depuis 2007. Il dit avoir hérité de pouvoirs de guérison par ses grands-parents. Il dit"prendre en charge des personnes qui font des séjours chez lui, pour les soigner". Il revendique une consommation régulière de crack "avec sa compagne". Il a une pensée dispersée, avec un discours parfois incohérent, désorganisé. Il est anosognosique, banalise les soins. Il existe un risque de rupture de soins, un risque d'hétéro-agressivité. Il est recommendable de continuer l'hospitalisation pour optimiser le traitement vers un antipsychotique retard. Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sont a maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète.' Le patient a été informé de son mode de placement et des recours dont il dispose. Son avis a été recueilli. Il résulte des éléments médicaux que son état psychiatrique nécessite des soins et que son état est stationnaire. Par ailleurs, le patient n'est pas en mesure de consentir durablement aux soins. En conséquence, les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [S], Donnons acte à l'appelant de l'abandon de son moyen de nullité tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'admission ; Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet et l'ARS. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code précitéarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67820ab0d30fbdc4c17b9cc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel