Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820ab2d30fbdc4c17b9cd1
- Date
- 10 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00026 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJTI ETRANGER : M. [R] [X] né le 23 avril 2004 à [Localité 1] en Algérie de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de l'Aube prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 janvier 2025 inclus ; Vu la requête en prolongation de M. le préfet de l'Aube ; Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2025 à 11h41 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 07 février 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM pour le compte de M. [R] [J] interjeté par courriel du le 10 janvier 2025 à 10h00 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [R] [J], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocate au barreau de Metz, de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. le préfet de l'Aube, intimé, représenté par Me Samah Ben Attia, avocat substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision ; Me Florence PLUTA et M. [R] [J], ont présenté leurs observations ; M. le préfet de l'Aube, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [R] [J] a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [R] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur les conditions de la 2e prolongation : M. [X] soutient que les conditions ne sont pas remplies pour que la préfecture puisse obtenir une 2e période de rétention alors qu'il n'existe aucune réponse du consulat algérien, lequel n'a pas été relancé pendant une période de 22 jours, et que les diligences n'ont pas été faites pour un retour vers les Pays-Bas alors qu'il a effectué une demande d'asile auprès de ce pays. Il n'existe pas d'obligation de relance ; l'obligation est la saisine initiale des autorités algériennes ; M. [X] a été précédemment reconnu par les autorités algériennes. Le fait que M. [X] ait fait une demande d'asile aux Pays-Bas n'oblige pas l'administration française Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l'espèce, il est relevé que l'intéressé est connu sous plusieurs identités et qu'il ne possède aucune pièce d'identité ; concernant la demande d'asile auprès des Pays-Bas, la procédure fait apparaître que cet Etat n'a pas accepté de reprise/ Ainsi, la situation de M. [X] correspond aux conditions prévues par l'article L. 742-4 susvisé pour permettre une 2ème période de rétention. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a autorisé la poursuite de la rétention pour une 2e période de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement,OU par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [X] ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 janvier 2025 à 11h41 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 10 janvier 2025 à 14H59. La greffière, La conseillère, N° RG 25/00026 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJTI M. [R] [J] contre M. le préfet de l'Aube Ordonnnance notifiée le 10 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [R] [J] et son conseil, M. le préfet de l'Aube et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67820ab2d30fbdc4c17b9cd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel