Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820ab3d30fbdc4c17b9cdf
- Date
- 10 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00189 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDME Nom du ressortissant : [K] [I] [I] C/ PREFETE DE [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [I] né le 19 Août 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Française Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 5] comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [P] [L], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon ET INTIMEE : Mme La PREFETE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 25 octobre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le préfet de [Localité 4] a ordonné le placement de X se disant [K] [I], alias [G] [N], alias [K] [I], ci-après uniquement dénommé [K] [I], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée le 27 septembre 2022 et notifiée à la même date par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de ces mesures a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 octobre 2022. Par ordonnances des 29 octobre, 24 novembre et 24 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 30 octobre, 26 novembre et 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [I] pour des durées successives de vingt-six, trentes et quinze jours. Suivant requête du 6 janvier 2025, enregistrée au greffe le 8 janvier 2025 à 14 heures 47, la préfète de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [I] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [K] [I] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Dans son ordonnance du 8 janvier 2025 à 15 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de [Localité 4]. Le conseil de [K] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2025 à 13 heures 48, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure ni présenté de demande d'asile dans le but d'y faire échec au cours des 15 derniers jours de sa rétention, que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires saisies et que les signalisations dont fait état la préfecture sont insuffisantes pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public, tel que défini par la jurisprudence de la CJUE.. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2025 à 10 heures 30. [K] [I] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe. Le conseil de [K] [I], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète de [Localité 4], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [I], qui a eu la parole en dernier, demande qu'une chance lui soit donnée de quitter le territoire après 79 jours de rétention, tout en expliquant dans le même temps qu'il a besoin de continuer à se faire soigner en France car il a reçu 4 balles qui lui ont laissé des séquelles nécessitant encore des opérations. Il ajoute qu'il avait remis la copie de son passeport lorsqu'il avait déposé un dossier pour avoir l'aide médicale. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de [K] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le conseil de [K] [I] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu'il n'a commis aucun acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou présenté de demande d'asile dans le but d'y faire échec au cours des 15 derniers jours de sa rétention, que rien ne démontre, à ce stade de la procédure, qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes tunisiennes et libyennes saisies, ce d'autant que la Libye ne l'a pas identifié, tandis que les signalements dont se prévaut la préfecture sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public, tel que défini par la jurisprudence de la CJUE. Il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [K] [I] formalisée par la préfète de [Localité 4]: - que l'intéressé étant connu sous différents alias et nationalités, l'autorité administrative a saisi les consulats de Tunisie et d'Algérie à [Localité 3], ainsi que le consulat de Libye à [Localité 6] dès le 25 octobre 2024 en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, - que [K] [I] a a cependant refusé à deux reprises de se se présenter aux auditions proposées par le consulat d'Algérie à [Localité 3] les 29 novembre et 13 décembre 2024, - que par courriels des 16 décembre, 23 décembre et 30 décembre 2024 ainsi que du 6 janvier 2025, la préfecture de [Localité 4] a donc sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins qu'elle fixent une nouvelle date d'audition pour l'intéressé, - que suite à l'audition effectuée le 21 novembre 2024 par leurs services consulaires à [Localité 6], les autorités libyennes ont fait savoir dans un courrier du même jour à l'autorité administrative qu'il s'avère que [K] [I] n'est pas de nationalité libyenne, - que suite à la demande en ce sens du consulat de Tunisie à [Localité 3], par courrier du 29 octobre 2024, la préfecture de [Localité 4] lui a transmis les empreintes digitales et une photographie de [K] [I] le 12 novembre 2024 avant de lui envoyer des relances les 25 novembre, 2 décembre, 10 décembre, 16 décembre, 23 décembre, et 30 décembre 2024 ainsi que le 6 janvier 2025 pour connaître l'état d'avancement du dossier, - que le 2 décembre 2024, les services préfectoraux ont également adressé une demande de reprise en charge aux autorités autrichiennes et slovènes sur le fondement du règlement Dublin n°604/2013, - que dès le 3 décembre 2024 les autorités autrichiennes ont répondu par la négative, - qu'il en a été de même pour la Slovénie le 6 décembre 2024. Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [K] [I], il y a lieu de retenir, à l'instar du premier juge, que les démarches entreprises par la préfète de [Localité 4] permettent de considérer qu'un document de voyage va être délivré à bref délai, étant en particulier relevé que les autorités consulaires algériennes ont déjà accepté par deux fois de procéder à l'audition de l'intéressé qui se revendique désormais de cette seule nationalité, ainsi qu'il a encore déclarée à l'audience de ce jour. En conséquence, dans la mesure où le retenu répond aux conditions posées par l'article L. 742-5 3° du CESEDA, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a ordonné une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention, sans qu'il soit besoin d'examiner en sus si la menace pour l'ordre public est établie, s'agissant de critère alternatifs et non cumulatifs. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA énonce quarticle L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatri
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67820ab3d30fbdc4c17b9cdf
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