Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820ab3d30fbdc4c17b9ce1
- Date
- 10 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00186 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDL3 Nom du ressortissant : [K] [C] [C] C/ PREFETE DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [C] né le 28 Août 2006 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement au CRA 2 comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme La PREFETE DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 9 novembre 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [K] [C] du centre pénitentiaire de [5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 6 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an édictée le 4 septembre 2024 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé. Par ordonnance du 12 novembre 2024, confirmée en appel le 14 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[K] [C] pour une durée de vingt-six jours. Statuant sur l'appel du Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon qui avait dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 11 décembre 2024, prolongé la rétention administrative d'[K] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours. Suivant requête du 6 janvier 2025, enregistrée par le greffe le 8 janvier 2025 à 14 heures 47, la préfète de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[K] [C] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience le conseil d'[K] [C] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 janvier 2025 à 15 heures 56 a fait droit à cette requête. Le conseil d'[K] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2025 à 13 heures 45, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond à aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, en ce que celui-ci n'a pas fait obstruction à son éloignement, ni formulé de demande de protection ou d'asile dans le but d'y faire échec durant les 15 derniers jours de sa rétention, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage par les autorités tunisiennes et que sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace pour l'ordre public puisque les faits mentionnés par la préfecture résultent de simples signalisations, à l'exception d'une condamnation isolée le 6 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble, insuffisante pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public tel que défini par la jurisprudence de la CJUE. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2025 à 10 heures 30. [K] [C] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[K] [C], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [C], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien de plus à dire. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil d'[K] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' Le conseil d'[K] [C] estime que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte dès lors que celui-ci n'a pas commis d'acte d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure ni présenté de demande de protection ou d'asile pour y faire échec durant les 15 derniers jours de sa rétention, qu'en l'absence de toute réponse des autorités consulaires tunisiennes à ses demandes, il n'est pas démontré par l'autorité administrative que la délivrance d'un document de voyage va intervenir à bref délai et que la présence de l'intéressé n'est nullement constitutive d'une menace pour l'ordre public en ce que les faits mentionnés par la préfecture résultent de simples signalisations, à l'exception d'une condamnation isolée du 6 septembre 2024 du tribunal correctionnel de Grenoble à 4 mois d'emprisonnement, insuffisante à caractériser un danger réel et actuel comme est venue le préciser la Cour de Justice de l'Union Européenne. Il convient cependant de relever que la peine de 4 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt infligée [K] [C] le 6 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate en répression de faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, conjuguée au fait qu'avant cette condamnation, celui-ci avait déjà fait l'objet de pas moins de 12 signalisations, correspondant à des interpellations régulières entre le 22 mars 2022 et le 4 septembre 2024 pour des délits de nature variée, dont en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, constitue une somme d'éléments suffisante pour considérer que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public comme le soutient l'autorité préfectorale. Les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA étant réunies, l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a fait droit à la requête de la préfète de l'Isère, sans qu'il soit besoin d'examiner si un laissez-passer consulaire va ou non être délivré à bref délai, puisqu'il suffit que l'un des critères prévus par l'article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement d'[K] [C], étant précisé que les autorités tunisiennes, qui ont été rendues destinataires de ses empreintes et photographies, n'ont pas indiqué qu'elles ne le reconnaissent pas comme l'un de leurs ressortissants. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé parAbdelwaheb [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA étant réuniesarticle L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisiarticle L. 741-3 du CESEDA énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67820ab3d30fbdc4c17b9ce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel