Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820ab4d30fbdc4c17b9cf1
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 56 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/08876 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKFT [F] C/ Association INSTITUT REGIONAL POUR LES METIERS D'ART ET LA CRE ATION CONTEMPORAINE S.E.L.A.R.L. AJ UP S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES Association UNEDIC APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour de Cassation de PARIS du 08 Mars 2023 RG : S21-24.272 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 10 JANVIER 2025 APPELANTE : [Z] [F] née le 04 Février 1980 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Nathalie ROSE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Saba BENZEGHIBA, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉES : Association INSTITUT REGIONAL POUR LES METIERS D'ART ET LA CRE ATION CONTEMPORAINE [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Diane REVIL de la SELARL DS J ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Mr [O], agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'IRMACC [Adresse 1] [Localité 10] non comparante S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES représentée par Maîre [U] [V], agissant en qualit é de mandataire judiciaire de l'IRMACC [Adresse 2] [Localité 4] non comparante Association UNEDIC délégation AGS CGEA DE [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 9] non comparante DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2024 Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, Présidente - Yolande ROGNARD, Conseillère - Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Mme [Z] [F] a été embauchée par l'association Institut Régional pour les Métiers d'Art et la Création Contemporaine (ci-après IRMACC), à compter du 1er avril 2008, en qualité de coordinatrice pédagogique. L'association compte moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des employés de la presse d'information spécialisée. Mme [Z] [F] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 24 janvier 2017 et une lettre de licenciement pour faute grave lui a été notifiée le 30 janvier 2017. Contestant le bien-fondé de ce licenciement, Mme [F] a, par requête du 23 mars 2017, saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 1er mars 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a : - dit que le licenciement de Mme [F] pour faute grave est établi ; - débouté Mme [F] de ses demandes ; - débouté l'association IRMACC de sa demande d'indemnité procédurale ; - condamné Mme [F] aux dépens. Mme [F] a régulièrement interjeté appel du jugement le 21 mars 2018. Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a placé l'association IRMACC en redressement judiciaire, a désigné Maître [O] représentant la Selarl AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [V] en qualité de mandataire judiciaire de l'association IRMACC et a ouvert une période d'observation jusqu'au 6 octobre 2018. Par actes des 24 et 25 mai 2018, Mme [F] a assigné en intervention forcée devant la cour de ce siège, Maître [O] (Selarl AJ UP) et la Selarl [V], l'AGS CGEA de [Localité 9]. Par ordonnance du 31 mai 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [F]. Par arrêt du 2 novembre 2018, la cour a déclaré recevable la requête en déféré de Mme [F], a infirmé l'ordonnance du 31 mai 2018, dit que la déclaration d'appel de Mme [F] était valable et a dit que les dépens de la procédure d'incident suivraient le sort de ceux de l'instance au fond. Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a notamment arrêté le plan de redressement judiciaire de l'association IRMACC et désigné la Selarl AJ UP représentée par Me [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a maintenu Me [V] de la Selarl [V] en qualité de mandataire judicaire. Par arrêt du 22 octobre 2020, au regard du jugement du 3 octobre 2019 arrêtant le plan de redressement de l'association IRMACC, la cour a : - ordonné la réouverture des débats. - invité Mme [F] à s'expliquer sur la recevabilité de ses demandes dirigées à l'encontre de la "liquidation judiciaire" de l'association IRMACC. - réservé les dépens. Seuls la salariée et le commissaire à l'exécution du plan ont conclu devant la cour d'appel. L'Association UNEDIC CGEA de [Localité 9] et Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association IRMACC, n'ont pas constitué avocat. Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, a dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse. Elle a en revanche jugé qu'était irrecevable la demande de la salariée de fixation au passif du redressement judiciaire de l'association des indemnités et dommages-intérêts qu'elle réclamait au titre de son licenciement injustifié. La cour d'appel a en outre mis hors de cause le CGEA AGS de [Localité 9]. La salariée a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 8 mars 2023, la Cour de cassation a : - Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de fixation au passif de la procédure collective de l'association Institut régional pour les métiers d'art et la création contemporaine formées par Mme [F] et met hors de cause l'AGS-CGEA de [Localité 9], l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; - Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée. Par déclaration de saisine remise au greffe le 27 novembre 2023, Mme [Z] [F] a sollicité de la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit statué à nouveau en fait sur les suites de l'arrêt de cassation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Mme [F] demande à la cour de : - déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 11 mars 2024 au nom de l'IRMACC et à défaut prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024 ; Vu le caractère consacré de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [Z] [F], Vu l'achèvement du plan de redressement prononcé par jugement du 6 avril 2023 qui a eu pour effet de dessaisir le Commissaire à l'Exécution du plan et de rétablir les dirigeants de l'association IRMACC dans la plénitude de leurs pouvoirs, - déclarer Mme [Z] [F] bien fondée en sa demande d'infirmation du jugement rendu le 01 mars 2018 par le conseil de prud'homme de Saint-Etienne en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Y faisant droit et statuant à nouveau et ajoutant au jugement, A titre principal, - condamner l'association institut régional pour les métiers d'art et la création contemporaine (IRMACC) au paiement au profit de Mme [Z] [F] des sommes suivantes : * 8.207,00 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 5.124,00 euros au titre du préavis, * 512,40 euros au titre de congés payés sur préavis, * 33.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la même au paiement des intérêts à compter de la saisine pour les créances de salaires et au paiement des intérêts à compter de la décision à intervenir s'agissant des dommages et intérêts, - ordonner la remise à Mme [Z] [F] d'un bulletin de paie rectifié, du certificat de travail ainsi que de l'attestation France Travail par l'association IRMACC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, A titre subsidiaire, - Si la Cour estime que c'est à tort que la clôture du plan de continuation est intervenue, elle surseoira à statuer dans l'attente que le Tribunal compétent fasse le nécessaire et ordonne la réouverture des opérations afférentes à la procédure collective de l'association IRMACC, avec la désignation de la Selarl AJ UP ou de la Selarl [V] & associés en qualité de mandataire ad hoc, aux fins de procéder à l'inscription au passif de la procédure collective de l'association IRMACC des sommes dues et de procéder en tant que de besoin à une nouvelle répartition des fonds, - A défaut, la Cour ordonnera la réouverture des opérations afférentes à la procédure collective de l'association IRMACC, avec la désignation de la Selarl AJ UP ou de la Selarl [V] & associés en qualité de mandataire ad hoc, aux fins de procéder à l'inscription au passif de la procédure collective de l'association IRMACC des sommes dues et de procéder en tant que de besoin à une nouvelle répartition des fonds ; - Fixer ainsi au passif de la procédure collective les sommes de : * 8.207,00 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 5.124,00 euros au titre du préavis ; * 512,40 euros au titre de congés payés sur préavis ; * 33.300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Déclarer opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] la décision à intervenir, qui devra garantir l'ensemble de ces condamnations dans les limites de sa garantie telles qu'énoncées aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; En tout état de cause, - Débouter l'association IRMACC de ses demandes contraires ; - Condamner l'association IRMACC ou qui mieux le devra, à payer à Mme [Z] [F] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés ainsi qu'à l'intégralité des dépens. Mme [F] expose que le caractère abusif du licenciement dont elle a fait l'objet a été jugé irrévocablement. Elle fait grief à l'arrêt de la cour d'appel du 17 juin 2021 d'avoir refusé d'inscrire au passif du redressement judiciaire de l'association IRMACC les créances de salaires et de dommages-intérêts qu'elle avait sollicitées. La difficulté résulte, selon elle, dans le fait que le plan de continuation de l'association a été clôturé prématurément par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 6 avril 2023, lequel a constaté que l'exécution du plan de redressement était achevée. Elle estime que les créances de salaires et de dommages-intérêts qu'elle réclame ne peuvent plus être inscrites au passif de la procédure collective de l'association puisque le plan de redressement a été clôturé prématurément, alors même qu'il devait se poursuivre jusqu'en 2025. Madame [F] pense nécessaire de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de poursuivre la procédure, de se constituer et de faire tout acte nécessaire à la procédure d'appel devant la cour d'appel de renvoi. Elle précise néanmoins que sa requête visant à la désignation d'un administrateur ad hoc a été rejetée. Soutenant que le commissaire à l'exécution du plan a été dessaisi, Mme [F] estime que les dirigeants de l'association ont retrouvé leur plein pouvoir de gestion et de direction de l'association et que dès lors cette dernière peut être condamnée à lui payer les différentes sommes qu'elle réclame. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, l'association IRMACC demande à la cour de : A titre principal, - Déclarer les demandes formulées par Mme [F] irrecevables en l'absence de condamnation ayant acquis un caractère irrévocable ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour déclarait les demandes de Mme [F] recevables, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ; À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris, - limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5.124 euros nets à titre de dommages et intérêts en application des barèmes Macron ; En tout état de cause, - déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] dirigée contre l'IRMACC ; - fixer les créances éventuelles de Madame [F] au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'association IRMACC, toute demande tendant à la condamnation de cette dernière étant irrecevable ; - déclarer la décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] la décision à intervenir, qui devra garantir l'ensemble des condamnations dans les limites de sa garantie ; - condamner Mme [F] à régler à l'IRMACC la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. L'association IRMACC invoque le caractère irrévocable de l'absence de condamnation en paiement contenue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 17 juin 2021, soulignant que cette décision n'a pas statué sur les demandes indemnitaires de Mme [F]. Elle affirme que la cour de renvoi est exclusivement saisie de la recevabilité des demandes et de la mise hors de cause de l'AGS et n'a pas à se prononcer sur d'éventuelles condamnations au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle observe qu'il est d'ailleurs impossible de statuer sur les conséquences du licenciement sans se prononcer préalablement sur sa cause réelle et sérieuse, la cause et ses conséquences indemnitaires étant, par essence, indissociables. Elle en conclut que les demandes indemnitaires formées par Mme [F] sont irrecevables. Subsidiairement, l'association IRMACC fait valoir que la cour de renvoi doit se prononcer sur le licenciement, tant sur le principe que sur ses conséquences. À cet égard, elle soutient que le licenciement de Mme [F] pour faute grave était parfaitement justifié. Elle précise que les trois griefs figurant dans la lettre de licenciement sont précis et circonstanciés et caractérisent, sans équivoque, une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, notamment au regard de plusieurs faits constitutifs de manquements à l'obligation de loyauté. L'association considère donc que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et qu'il a débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes. S'agissant du quantum des sommes réclamées par Mme [F], l'association IRMACC conteste le montant de l'indemnité de licenciement, observant qu'il correspond à 13 mois de salaire alors que celui-ci doit être plafonné conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail. Elle souligne qu'au moment du licenciement, l'association ne comptait que 3 salariés et qu'en application des barèmes fixés par le code du travail, la salariée ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à 2 mois de salaire et, qu'en tout état de cause, cette dernière ne justifie pas du préjudice consécutif à sa perte d'emploi. Elle rappelle que sa situation financière, extrêmement précaire, ne lui permettrait pas de faire face à des condamnations pécuniaires ; elle demande donc que le montant des sommes réclamées par Mme [F] soient ramenées à de plus justes proportions. L'association IRMACC soutient, en tout état de cause, que les sommes éventuellement mises à sa charge au titre de la rupture du contrat de travail doivent être soumises aux règles de la procédure collective et que, par voie de conséquence, les demandes de Mme [F] formées à son encontre doivent être déclarées irrecevables. La Selarl AJ UP ès qualité de de commissaire à l'exécution du plan, Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association IRMACC et l'association UNEDIC CGEA de [Localité 9], n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de clôture et l'irrecevabilité des conclusions de l'association IRMA Mme [F] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 11 mars 2024 au nom de l'IRMACC et à défaut prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024. Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Il s'en déduit que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions tardives de l'adversaire sont recevables, et qu'il doit en être ainsi jugé des conclusions notifiées par Mme [F] le 14 mars 2024 aux termes desquelles elle sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture. Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Cette condition n'est pas remplie lorsque la révocation, comme c'est le cas en l'espèce, est demandée au prétexte de la notification de conclusions par l'association IRMACC la veille de l'ordonnance de clôture. En l'absence de cause grave, il ne sera pas fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par l'appelante. Par ailleurs, les conclusions de l'association IRMACC visent à répondre aux écritures de Mme [F] notifiées le 24 janvier 2024. Elles n'ont appelé aucune réponse de la part de l'appelante, laquelle reprend intégralement le contenu de ses premières écritures dans ses nouvelles conclusions signifiées le 14 mars 2024. En outre, Mme [F] ne justifie d'aucun grief pour faire rejeter ces conclusions tardives. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de rejet. Sur l'étendue du renvoi de cassation En application des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, l'étendue de la saisine de la cour de renvoi n'est pas liée au contenu de l'acte de saisine, elle est la conséquence directe de la portée de la cassation intervenue, laquelle est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée sur les points atteints par la cassation et l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Aux termes des motifs et de son dispositif, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 juin 2021 a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne du 1er mars 2018 et dit que le licenciement de Mme [Z] [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et est abusif. En revanche, ont été déclarées irrecevables les demandes de fixation au passif du redressement judiciaire de l'association IRMACC formées par Mme [Z] [F] et mis hors de cause l'AGS CGEAA de [Localité 9]. Par ailleurs, aux termes du mémoire qu'elle a déposé au soutien de son pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 juin 2021, Mme [F] a seulement critiqué celui-ci en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes de fixation au passif du redressement judiciaire de l'association des sommes de 8.207 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5.124 euros d'indemnité de préavis, 512,40 euros d'indemnités de congés payés afférents et 33.300 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et de mettre, par voie de conséquence, hors de cause le CGEA AGS de [Localité 9]. Au dispositif de son arrêt du 8 mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel seulement en ce en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de fixation au passif de la procédure collective de l'association Institut régional pour les métiers d'art et la création contemporaine formées par Mme [F] et met hors de cause l'AGS-CGEA de [Localité 9], l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties. Il en résulte qu'est irrévocablement jugée la demande relative au bien-fondé du licenciement, de nouveau soumise à la cour sur renvoi de cassation. L'association IRMACC sera en conséquence déclarée irrecevable en cette demande. En revanche, la cour de renvoi, par l'effet de l'annulation partielle de l'arrêt du 17 juin 2021, doit statuer sur les conséquences du licenciement, lesquelles supposent que soient examinées les demandes en paiement formées par Mme [F]. Celles-ci sont donc recevables. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L625-3 dispose que Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Par ailleurs, selon l'article L. 3253-8, alinéa 1, 1°, du code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En l'espèce, Mme [F] a été licenciée le 30 janvier 2017 et a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 23 mars suivant. Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a notamment arrêté le plan de redressement judiciaire de l'association IRMACC et désigné la Selarl AJ UP représentée par Me [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a maintenu Me [V] de la Selarl [V] en qualité de mandataire judicaire. Les créances de Mme [F] étant nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, elles restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, et ce peu important que l'association soit redevenue maître de ses biens par l'effet du jugement du 6 avril 2023. Dès lors, les sommes pouvant être allouées à Mme [F] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l'objet ne peuvent qu'être fixées au passif de la procédure collective ; étant observé qu'il n'y a pas lieu pour la cour de renvoi de surseoir à statuer, ni même d'ordonner la réouverture des opérations afférentes à la procédure collective qui ne relève pas de sa compétence. Mme [Z] [F] réclame le paiement des sommes suivantes : * 8.207,00 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 5.124,00 euros au titre du préavis, * 512,40 euros au titre de congés payés sur préavis, * 33.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. La convention collective applicable fixe la durée du préavis à deux mois. Dès lors, Mme [F] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 5.124 euros, outre une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 512,40 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement La cour ayant retenu l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [F] peut utilement prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement. L'article 29 de convention collective prévoit qu'au-delà d'un an de présence, la salariée a droit à une indemnité se calculant comme suit : - un mois de salaire après une année de présence, soit en l'espèce 2.562 euros, - 1/4 de mois par année pleine de la 2è à la 9è année, soit en l'espèce 4.483,50 euros. En conséquence de ce qui précède, Mme [F], qui justifie de huit années d'ancienneté, est fondée à obtenir la somme de 7.045,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il est constant qu'à la date du licenciement, l'effectif de l'association IRMACC n'atteignait pas le seuil de 11 salariés ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi. En l'occurrence, Mme [F] ne verse aucun élément permettant de connaître sa situation à l'issue de la rupture de son contrat de travail et, par suite, l'étendue de son préjudice, notamment en termes de perte de revenus. Dès lors, le préjudice subi par Mme [F] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (37 ans), de son ancienneté dans l'association et de son salaire mensuel brut moyen de 2.562 euros sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.124 euros. Le jugement entrepris sera donc réformé de ces chefs et les créances de Mme [F] seront fixées au passif de l'association IRMACC. Sur les intérêts moratoires L'association IRMACC ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 avril 2018, le cours des intérêts légaux est arrêté depuis lors, par application de l'article L. 622-28 du code de commerce, auquel renvoie l'article L.641-3 du code de commerce en matière de liquidation judiciaire. Seuls sont dus les intérêts légaux ayant couru, sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation, jusqu'au 6 avril 2018, date d'arrêt du cours des intérêts. Les créances de nature indemnitaire, dont les intérêts ne peuvent courir au taux légal qu'à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, ne génèreront aucun intérêt. Sur la remise de documents La remise d'une attestation Pôle Emploi (France Travail), d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, s'impose sans qu'il n'apparaisse nécessaire de prévoir une astreinte. Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC délégation AGS C.G.E.A de [Localité 9], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [F] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les autres demandes Les dépens de la procédure de renvoi après cassation seront fixés au passif de la procédure collective de l'association IRMACC. L'équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevables les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées le 14 mars 2024 par Mme [F], Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme [Z] [F], Déclare recevables les conclusions notifiées le 11 mars 2024 par l'association IRMACC, Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation partielle, Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Etienne du 1er mars 2018, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la créance de Mme [Z] [F] au passif de l'association IRMACC aux sommes de : - 5.124,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 512,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 7.045,50 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5.124,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que les sommes de nature salariale allouées à Mme [Z] [F] porteront intérêts, vis-à- vis de l'association IRMACC seulement, au taux légal à compter à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 10 janvier 2025, Dit que le jugement du 6 avril 2018 d'ouverture de la procédure collective de l'association IRMACC a emporté arrêt du cours des intérêts légaux, Ordonne la remise par l'association IRMACC à Mme [Z] [F] d'une attestation Pôle Emploi (France Travail), d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, Déclare le présent arrêt opposable à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC délégation AGS C.G.E.A de [Localité 9], laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à Mme [F] que dans les limites et plafonds applicables à la date de la rupture, Fixe les dépens de la procédure de renvoi après cassation au passif de la procédure collective de l'association IRMACC, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail. Elle souligne quarticle L. 622-28 du code de commercearticle L.641-3 du code de commerce en matière de liqarticle 803 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820ab4d30fbdc4c17b9cf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel