Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820ab5d30fbdc4c17b9cfd
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 1 141 497 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01199 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODYA
[D]
C/
S.A.S.U. RHENUS LOGISTICS IN SITU
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Janvier 2022
RG : 19/01103
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANT :
[W] [D]
né le 07 Janvier 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE RHENUS LOGISTICS IN SITU
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié de contrats à durée déterminée et contrats de mission à compter du 2 juin 2014, M. [W] [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er août 2015 par la société Rhenus Logistics, qui a pour activité le transport multimodal international et la logistique, en qualité d'opérateur manutentionnaire.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [D] a fait l'objet d'un avertissement le 14 avril 2017.
Après avoir été convoqué le 14 août 2018 à un entretien préalable fixé au 23 août suivant, il a été licencié pour motif personnel le 3 septembre 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 19 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 11 janvier 2022, a :
- déclaré irrecevable la demande de requalification des contrats de mission ;
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Rhenus Logistics à payer au salarié les sommes de 5 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 10 février 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2022 par M. [D] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2022 par la société Rhenus Logistics ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les dispositions du jugement déclarant irrecevable la demande de requalification des contrats de mission n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;
- Sur le licenciement :
Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu'en l'espèce M. [D] a été licencié par courrier recommandé du 3 septembre 2018 pour deux séries de motifs ; retards et absences de badgeages et absence de port des équipements de sécurité individuels (EPI) le 7 août 2018, date à laquelle il a eu un accident du travail ;
Attendu que, d'une part, la matérialité du second grief n'est pas démontrée ; que la société Rhenus Logistics se borne en effet sur ce point à arguer de ce la blessure subie par M. [D] - à savoir une contusion sur l'arcade sourcilière gauche - n'aurait pu survenir si les EPI - à savoir un casque avec visière et des lunettes de protection - avaient été portés ; que toutefois une telle affirmation n'est confirmée par aucune pièce du dossier, pas plus d'ailleurs que l'obligation de porter un casque à visière et la fourniture d'un tel casque - M. [D] soutenant pour sa part que seul un casque sans visière était requis et mis à disposition ; que de son côté le salarié verse aux débats le témoignage de M. [S] [Y], responsable d'équipe de l'atelier La Rhodine, qui déclare que M. [D] 'avait bien ses EPI sur lui car je l'ai aperçu mettant les fûts sur les chaînes en date du 7 août 2018"; que ce reproche ne peut donc être retenu ;
Attendu, d'autre part, que, s'agissant du premier grief, le courrier de rupture est sur ce point rédigé en ces termes :
'1/Au regard de vos absences injustifiées et retards :
Vous travaillez par roulement selon les horaires de travail suivants :
5H-13H / 13H -21H / 21H-5H
Nous avons pu constater de multiples retards et absences de badgages depuis le 14 juin 2018 :
- Le jeudi 14 juin 2018, vous avez badgé à 21h11, soit avec 11 minutes de retard,
- Le vendredi 22 juin 2018, vous avez badgé à 13h11, soit avec 11 minutes de retard,
- Le samedi 23 juin 2018, vous avez badgé à 21h12, soit avec 12 minutes de retard,
- Le samedi 30 juin 2018 : aucun badgage au cours de cette journée,
- Le lundi 16 juillet 2018 : aucun badgage au cours de cette journée,
- Le jeudi 2 août 2018 : aucun badgage au cours de cette journée,
- Le samedi 4 août 2018 : aucun badgage au cours de cette journée,
- Le mardi 7 août 2018 : vous avez badgé à 21h13 soit avec 13 minutes de retard dans votre prise de poste.' ;
Qu'une ambiguïté existe dès lors concernant les jours où aucun badgeage n'a été effectué puisqu'il est tout à la fois reproché des absences injustifiées et des absences de badgeage ; qu'en réalité il ressort des conclusions de la société Rhenus Logistics que sont simplement reprochées à ce titre des absences de badgeage ;
Que M. [D] conteste toute faute de sa part en invoquant des dysfonctionnements à répétition de la badgeuse ainsi que, pour les jours où aucun badgeage n'a été effectué, des oublis de sa part ; qu'il produit les témoignages de salariés de la société Solvay dont le site doit être traversé avant d'accéder à celui de la société Rhenus Logistics ainsi que de salariés de la société Rhenus Logistics confirmant les dysfonctionnements de la badgeuse ainsi que le retard que cette situation induisait - les salariés devant alors se rendre au poste de garde pour réactiver le badge ;
Qu'en tout état de cause, à supposer même que les retards et absences de badgeage reprochés à M. [D] ne soient pas la conséquence de dysfontionnements, la cour estime que les quatre retards d'un peu plus de 10 minutes et quatre absences de badgeage visés au courrier de licenciement ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail du salarié, et ce même si ce dernier avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits de même nature - cette sanction datant tout de même de plus d'un an ;
Attendu que, par suite la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, la société Rhenus Logistics ayant un effectif supérieur à dix salariés et M. [D] comptant entre deux et trois ans d'ancienneté, ce dernier a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire ; que le barème d'indemnisation prévu à ce texte n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, ces dispositions étant de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d'une réparation considérée comme appropriée ; que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale ;
Que, s'agissant de la rémunération de référence, M. [D] soutient à juste titre qu'elle doit comprendre le salaire brut de base, les heures supplémentaires, ainsi que les primes et avantages en nature dont il bénéficie ; que, compte tenu des montants versés à ces titres au cours des douze derniers mois ayant précédé le licenciement, le salaire de référence doit être fixé à 3 261,42 euros brut comme le demande le salarié - somme sur laquelle la société Rhenus Logistics ne formule aucune observation ;
Qu'en considération de son âge et du fait qu'il n'a, postérieurement au licenciement, travaillé que dans le cadre d'emplois précaires , le préjudice de M. [D] est évalué à la somme de 11 414,97 euros correspondant à 3,5 mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt comme le sollicite M. [D] ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Rhenus Logistics des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [D] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que l'article L.1222-1 du Code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' ;
Que l'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité mentale et physique de ses salariés ;
Qu'aux termes de l'article L.3121-30 du Code du travail : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. / Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. (')' ; que, suivant l'article D. 3121-24 du même code : 'A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.' ;
Que, selon l'article L.3131-1 du code du travail : 'Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.' ; que, suivant l'article L.3132-1 du même code : 'Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.' ; que, selon l'article L.3132-2 du même code : 'Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.' ;
Attendu , en premier lieu, que le médecin du travail a, le 10 février 2017, déclaré M. [D] apte avec l'aménagement du poste de travail suivant : 'Dans la mesure du possible, limiter les mouvements répétitifs du membre supérieur et les mouvements des bras au-dessus du plan des épaules. À revoir dans 6 mois. ' ;
Or attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ces restrictions auraient été respectées par l'employeur, alors même que M. [D] affirme pour sa part qu'il était affecté dans un atelier, 'la Rhodine', où il était amené à donner quotidiennement des coups de marteau sur une trémie et que par ailleurs il n'a pas bénéficié d'une nouvelle visite médicale ; que, contrairement à ce que soutient la société Rhenus Logistics, M. [D] ne sollicite pas à ce titre la réparation du préjudice consécutif à son accident du travail du 7 août 2018, sans lien avec son épaule ;
Attendu, en deuxième lieu, que M. [D] soutient sans être contredit que, sur les années 2017 et 2018, il a respectivement réalisé 349 et 341 heures supplémentaires sans qu'aucun repos compensateur ne lui soit jamais accordé ; que les pièces fournies tendent à confirmer le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
Attendu, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen des relevés de la pointeuse produits par la société Rhenus Logistics que l'employeur n'a pas respecté, à plusieurs reprises, d'une part le temps de repos quotidien obligatoire de 11 heures et d'autre part le temps de repos hebdomadaire obligatoire de 24 heures ; que la société Rhenus Logistics ne peut valablement arguer de ce que ce non-respect serait la conséquence de demandes de modification d'horaires faites par le salarié lui-même, alors qu'il lui appartient de s'assurer de l'application des règles sur le repos et également de justifier de ce qu'elles n'ont pas été méconnues ;
Attendu qu'en revanche aucun manquement de l'employeur n'est démontré concernant la déclaration de l'accident du travail du 7 août 2018 ; qu'une déclaration a bien été faite lorsque la société Rhenus Logistics en a été informée et il n'est pas établi que, lorsque le 8 août elle a demandé à M. [D] de venir travailler, elle avait été informée du sinistre ; qu'en tout état de cause M. [D] ne bénéficiait d'aucun arrêt de travail pour cette date ;
Attendu que le préjudice subi par M. [D] en raison des trois premiers manquements retenus est évalué à la somme de 3 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Rhenus Logistics à payer à M. [W] [D] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme en ce qu'il a fixé à 5 200 euros les dommages et intérêts dus à M. [D] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Rhenus Logistics à payer à M. [W] [D] les sommes de :
- 11 414,97 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Rhenus Logistics des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [W] [D] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société Rhenus Logistics aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.3131-1 du code du travailarticle L.3121-30 du Code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail il y lieu darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820ab5d30fbdc4c17b9cfd
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