Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67820ab7d30fbdc4c17b9d21
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 5 000 €
ContratsContrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème Chambre Civile Cabinet de Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état N° RG 24/01352 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGLY N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CDMF AVOCATS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 07 JANVIER 2025 Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00749) rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 19 mars 2024 suivant déclaration d'appel du 02 Avril 2024 Vu la procédure entre : Appelante et demanderesse à l'incident La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 6] sous le n° 775 652 126 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE Et Intimée et défenderesse à l'incident Mme [I] [W] veuve [K] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] non-représentée A l'audience sur incident du 19 novembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ; Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Le 21 août 2017, Madame [I] [W] épouse [K] a souscrit un contrat d'assurance auto auprès de la MMA. Le 28 décembre 2018 est survenu un accident de la circulation dans lequel le véhicule de Madame [W] épouse [K] et un engin de secours se sont percutés. Le véhicule était conduit par l'époux de Madame [W], Monsieur [K] qui est décédé lors de cet accident. La compagnie d'assurance MMA a refusé d'intervenir au titre de la garantie du conducteur, faisant valoir une exclusion de garantie au motif que M.[K] n'était pas titulaire du permis de conduire. Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : - débouté la société MMA IARD de l'ensemble de ses demandes, - condamné la Société MMA IARD aux dépens, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société MMA a interjeté appel du jugement. Mme [W], citée à domicile, n'a pas constitué avocat. Par conclusions d'incident du 26 juin 2024, la société MMA a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner à Mme [W] de verser aux débats sous astreinte de 50 euros par jour de retard le permis de conduire de M.[K]. MOTIFS Selon l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. L'application de cet article suppose, toutefois, s'agissant d'une procédure écrite avec représentation obligatoire, que l'intimé ait constitué avocat, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce. En conséquence, cette demande est rejetée. Il sera rappelé à toutes fins utiles qu'il appartiendra à la cour de statuer au fond sur la possibilité pour les MMA de faire valoir l'exclusion de garantie, au regard des pièces qu'elles ont communiquées et en application de l'article 1315 du code civil. Les dépens suivront l'instance au fond; PAR CES MOTIFS Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par défaut et près en avoir délibéré conformément à la loi Déboutons la société MMA de sa demande de communication de pièces sous astreinte ; Disons que les dépens suivront l'instance au fond. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène ROUX, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 1315 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 133 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67820ab7d30fbdc4c17b9d21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel