Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67820ac0d30fbdc4c17b9da3
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] Le Premier Président ORDONNANCE N° 25/ DU 09 JANVIER 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2PN Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 28 novembre 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre, délégataire de Madame le premier président, assisté de Madame Fabienne ARNOUX, greffier, a été mise en délibéré au 09 janvier 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : S.A.S.U. SAS GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lons le Saunier, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège sis [Adresse 7] - [Localité 3] DEMANDERESSE Représenté Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, postulant, substituée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier HEGUIN DE GUERLE, avocat au barreau d'Orléans ET : Monsieur [V] [B] né le 19 Septembre 1967 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] DEFENDEUR Représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice TURLET, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE ************** Par jugement du 30 août 2024, le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier a'condamné la SASU GCP PRODUIT DE CONSTRUCTION (la société GCP) au versement d'une somme totale 307'043,16 euros à l'un de ses anciens salarié, Monsieur [V] [B] en ordonnant l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration d'appel n°24/00952 du 24 septembre 2024, la société GCP a interjeté appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la société GCP a assigné en référé M. [I] devant la première présidente de la cour d'appel de Besançon sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. L'affaire était appelée à l'audience du 28 novembre 2024 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont présenté oralement leurs prétentions et moyens, renvoyant pour le surplus à leurs écritures. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, les conseils des parties avisés. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société GCP demande à la première présidente de la cour d'appel de Besançon : - d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit dont est assortie l'intégralité du jugement du conseil de prud'hommes de Lons le Saunier rendu le 30 aout 2024'; - d'ordonner la consignation de l'intégralité des condamnations de la société GCP sur le compte CARPA de son Conseil, Me Olivier Héguin de Guerle, avocat au barreau d'Orléans, ou auprès de tel autre consignataire qui lui plaira dans les 15 jours de l'ordonnance à intervenir, et jusqu'à la décision définitive'; - d'ordonner que chacune des parties conserve la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés. A l'appui de ses prétentions, la société GCP soutient d'une part qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement et d'autre part que M. [B] n'aurait pas les capacités financières nécessaires au remboursement en cas de réformation du jugement. Dans ses dernières écritures, M. [B] sollicite que la première présidente : - déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes de Lons le Saunier du 30 aout 2024 formulée par la société GCP'; - déboute la société GCP de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Lons le Saunier du 30 août 2024'(RG 23/00272)'; - condamne la société GCP à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamne la société GCP'aux dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [B] rappelle qu'en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire devant le conseil des prud'hommes, la société CGP doit justifier cumulativement d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris et des conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'exécution provisoire de la décision, révélées postérieurement à celle-ci. S'agissant du moyen sérieux de réformation, il expose que la société GCP réitère l'argumentation développée en première instance, soulignant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la première présidente d'apprécier la régularité où le bien-fondé de la décision entreprise. S'agissant des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, il rappelle qu'elles doivent s'apprécier par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire, l'appelant n'établissant ni l'un ni l'autre. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose'que «'le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.'» L'article 514-3 du code de procédure civile ajoute qu'«en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance [']'». En l'espèce, la société GCP n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le conseil de prud'hommes. Sa demande n'est donc recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire de la décision querellée risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement, les deux conditions devant être appréciées cumulativement. Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d'une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne à la première présidente de se livrer à une analyse approfondie de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d'appel. Les appelants considèrent que le conseil de prud'hommes a fait une appréciation erronée de la situation qui lui était soumise en retenant que la simple réorganisation menée par la société constituait un «'transfert d'une entité économique autonome'» en violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail. M. [B] rétorque que la société CGP se contente de reprendre l'argumentation vainement développée devant les premiers juges ce que n'a pas à apprécier la juridiction saisie. En l'occurrence, rien ne vient révéler, à sa lecture, l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier. Sur les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance Les conséquences excessives qu'emporterait l'exécution provisoire attachée à la décision du conseil de prud'hommes doivent être établies par le requérant qui évoque, au soutien de son affirmation que «'Monsieur [B] a indiqué lui-même, au cours des débats qu'il était dans une situation financière moins intéressante qu'au sein de la société GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION, et que dans ces conditions, il fallait s'interroger sur ses facultés de remboursement'». Cependant, la société GCP ne rapporte à l'appui de ses prétentions aucun élément permettant d'établir que l'évolution de la situation financière de M. [B] le plongerait dans l'incapacité de rembourser les sommes perçues, ce dernier justifiant d'une situation professionnelle stable déjà occupée lors du jugement. Par ailleurs, la société CGP ne fait pas état des difficultés économiques postérieures à la décision que susciterait le paiement des indemnités dues à M. [B]. * * * Ainsi, les conditions cumulatives posées par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant ni l'une ni l'autre caractérisée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable. Sur la demande de consignation Lors de l'audience, le conseil de la société CGP a suggéré que la somme soit consignée sur son compte CARPA afin de garantir la représentation des fonds si le jugement de première instance devait être infirmé. Le conseil de M. [B] ne s'y est pas opposé, proposant que la consignation soit réalisée entre les mains du bâtonnier de Châlons sur Saône. L'alinéa 1er de l'article 521 du code de procédure civile précise que «'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'» Selon l'article L518-17 du code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. En l'espèce, au regard de l'importance de la somme allouée à M. [B] et des développements possibles du débat judiciaire, le recours à la consignation des fonds paraît de nature à sécuriser la situation des parties. La mesure de consignation sera dès lors ordonnée, à charge pour la société GCP d'y procéder auprès de la caisse des dépôts et des consignations dans les 15 jours suivant la présente décision et d'en justifier auprès de son adversaire. Sur les dépens et l'article 700 Partie succombante à l'instance, la société GCP sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par Madame la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, - déclare irrecevable la demande de la société GCP PRODUIT DE CONSTRUCTION tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier en date du 30 aout 2024'; - ordonne la consignation de l'intégralité des condamnations de la société GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION au bénéfice de M. [B] sur un compte séquestre ouvert, à l'initiative de la société GCP, dans les 15 jours suivants la présente décision, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations'; - dit que la société GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION justifiera dans le même temps auprès de son adversaire de la consignation ainsi effectuée'; - dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet'; - condamne la société GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION aux dépens'; - condamne la société GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION à payer à M. [V] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT par délégation,
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1224-1 du code du travail.article 521 du code de procédure civile précise qarticle 514-3 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle L518-17 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820ac0d30fbdc4c17b9da3
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