Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820c650f5e5278a7973866
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 96 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS 1ère Chambre civile D.A. : Numéro : 24/02865 du : 01 Août 2024 RG : N° RG 24/03797 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFWV Décision attaquée : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 02 Juillet 2024 dans l'affaire portant le n° RG 23/02827 APPELANTS M. [L] [J] [U] Représenté par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS Mme [T] [G] Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS INTIMÉE S.A. [Adresse 2] Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE ORDONNANCE DE CADUCITÉ N° Vu le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis dans l'instance opposant la SA d'HLM ICF Nord Est à M. [L] [J] [U] et Mme [T] [G] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [J] [U] et Mme [G] le 1er août 2024 ; Par courrier du 8 novembre 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, le conseil de l'appelant devait déposer ses conclusions pour le 1er novembre 2024 au plus tard, et a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le 22 novembre 2024. Par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la SA ICF Nord Est a sollicité que la caducité de l'appel soit prononcée, et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 960 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. M. [J] [U] et Mme [G] n'ont pas répondu. MOTIFS Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. M. [J] [U] et Mme [G] n'ont pas, dans le délai de 3 mois précité, déposé leurs conclusions au soutien de leur déclaration d'appel. La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée. M. [J] [U] et Mme [G] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la SA ICF Nord Est la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [J] [U] et Mme [G] ; Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [J] [U] et Mme [G] ; Condamne in solidum M. [L] [J] [U] et Mme [T] [G] à payer à la SA ICF Nord Est la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code procédure civile. Fait à [Localité 1], le 10 Janvier 2025 Le Magistrat de la mise en état, Agnès FALLENOT, Copie transmise aux avocats le 10 Janvier 2025
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67820c650f5e5278a7973866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel