Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820c650f5e5278a797386e
- Date
- 10 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° société [5] C/ CPAM du Hainaut Copies certifiées conformes société [5] CPAM du Hainaut Me Anne-Sophie DISPANS tribunal judiciaire Copie exécutoire CPAM du Hainaut COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 24/01556 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBO4 - N° registre 1ère instance : 23/0122 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 22 FÉVRIER 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée et plaidant par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE CPAM du Hainaut agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée et plaidant par Mme [I] [H], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BERTIN, présidente, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Le 30 septembre 2022, M. [W] [T], salarié de la société [5] en qualité de contrôleur non destructif, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles pour une « leucémie lymphoïde chronique » et y a joint un certificat médical initial en date du 26 juillet 2022. À l'issue de ses investigations, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) du Hainaut a notifié une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels à la société [5] par courrier du 23 février 2023. Par courrier réceptionné le 28 mars 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) et a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire. La CRA n'ayant pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti, la société [5], par courrier en date du 6 juin 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. Le 8 juin 2023, la CRA a finalement rendu une décision explicite rejetant la contestation de la société. Par jugement en date du 22 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] [T] du 7 juillet 2022, - débouté la CPAM du Hainaut de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné la société [5] aux dépens. Cette décision a été notifiée à la société [5] le 26 février 2024, qui en a relevé appel total le 11 mars 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 octobre 2024. Par conclusions, visées le 31 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, société [5] demande à la cour de : - annuler dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 22 février 2024, - constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire, - prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [T] du 7 juillet 2022. Elle indique que les codes de l'applicatif permettant de remplir en ligne le questionnaire sur les risques professionnels (ci-après QRP) lui ont été communiqués tardivement, de sorte qu'elle n'a pu compléter le questionnaire employeur. En réponse à l'argumentation adverse lui reprochant d'avoir écrit à la CPAM des Flandres plutôt qu'à la CPAM du Hainaut, elle soutient qu'elle ne pouvait deviner la CPAM en charge du dossier, raison pour laquelle ses demandes concernant le code de déblocage ont été adressées à une mauvaise CPAM. Elle indique qu'elle n'a pu faire des observations qu'à la fin de l'instruction, lorsque la décision de prise en charge était déjà prise, et soulève que l'instruction a été menée à charge par l'agent enquêteur de la caisse, qui n'a effectué aucune démarche pour obtenir le questionnaire employeur. La société [5] expose avoir demandé à la CPAM le tableau retenu par le médecin-conseil et n'avoir obtenu aucune réponse de la caisse. Par conclusions parvenues au greffe le 20 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle expose que le gestionnaire de l'applicatif QRP a dû réinitialiser à plusieurs reprises le code de déblocage pour que l'employeur puisse accéder aux documents, que ce dernier a ainsi pu télécharger le questionnaire employeur vierge le 15 décembre 2023, alimenter l'outil QRP et solliciter la pièce médicale ayant permis la fixation de la date de première constatation. Par ailleurs, elle soutient que dans le cadre du tableau n°6 des maladies professionnelles, il est prévu un délai de prise en charge de 30 ans. Elle ajoute que la date de première constatation a ainsi été fixée par le médecin-conseil au 7 juillet 2023, correspondant à la date de réalisation d'une échographie cervicale, document qui ne pouvait être transmis puisque couvert par le secret médical. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs de l'arrêt : Sur le respect du principe de la contradiction L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. » En l'espèce, l'employeur indique avoir réclamé par courrier du 24 novembre 2023 un code de déblocage auprès de la caisse afin d'accéder à l'applicatif QRP et fait grief à cette dernière de ne pas avoir répondu à sa demande, ne lui permettant donc pas de compléter le questionnaire employeur. La société [5] soutient également que par ce même courrier, elle a sollicité que lui soit précisé le tableau au titre duquel l'instruction a été menée et qu'aucune réponse ne lui a été apportée sur ce point. Sur ce, la cour constate en premier lieu que le courrier dont fait état l'employeur a été transmis à la CPAM des Flandres et non à la CPAM du Hainaut pourtant en charge du dossier. Certes, le courrier par lequel la société avait été avertie de ce que M. [T] avait établi une déclaration de maladie professionnelle ne mentionnait pas la CPAM en charge du dossier, ce qui explique l'erreur commise par la société. Néanmoins, celle-ci n'est pas fondée à reprocher à la CPAM du Hainaut de ne pas avoir répondu à un courrier qu'elle n'a jamais reçu. Surtout, il apparaît ensuite que le courrier du 15 novembre 2022 l'informant de l'ouverture d'une instruction lui a été notifié le 5 décembre 2022 comme le démontre le cachet apposé sur ledit courrier et produit par l'employeur. Il est également démontré par la caisse que la société [5] a pu télécharger la version PDF du questionnaire le 15 décembre 2022. À cette date, elle était dans le délai pour y répondre, de sorte qu'elle est mal fondée à reprocher à la caisse un manquement l'ayant privée de la possibilité de répondre au questionnaire. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, la société [5] a pu, a minima, à compter du 15 décembre 2022, accéder à l'outil QRP et consulter les pièces du dossier, de telle sorte qu'elle était en mesure de prendre connaissance du colloque médico-administratif, déposé dans l'outil QRP le 27 janvier 2023, et de vérifier le tableau au titre duquel l'instruction de la CPAM du Hainaut a été menée. Au surplus, il appert que la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial ainsi que le courrier d'ouverture de l'instruction mentionnent tous trois le tableau n°6 des maladies professionnelles, si bien que l'employeur doit être tenu comme ayant eu connaissance du tableau au titre duquel l'instruction était menée. Ainsi, le principe de la contradiction du contradictoire ayant été parfaitement respecté par la CPAM du Hainaut, il convient de confirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 23 février 2023 de la maladie professionnelle de M. [T]. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et la société [5], qui succombe, sera également condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, - Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820c650f5e5278a797386e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel