Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820c660f5e5278a7973874
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET N° [6] C/ [Y] CCC adressées à : -[6] -M. [Y] Copie exécutoire délivrée à : -M. [Y] Le 10 janvier 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 JANVIER 2025 N° RG 24/00109 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6TE Jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de l'EURE, décision attaquée en date du 23 novembre 2017 Arrêt au fond, origine cour d'Appel de ROUEN, décision attaquée en date du 09 juin 2021, Arrêt au fond, origine Cour de cassation de [Localité 7], décision attaquée en date du 19 octobre 2023, PARTIES EN CAUSE : APPELANTE [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [T] [V], dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, régulièrement convoqué DEBATS : A l'audience publique du 22 octobre 2024 devant : M. Philippe MELIN, président de chambre, Mme Claire BERTIN, présidente, et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN PRONONCE : Le 10 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, président de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. DECISION La [5] a notifié à M. [B] [Y] le 24 avril 2017 sa décision de «'résilier pour une durée de trois mois'» la convention intervenue entre elle-même et ce dernier, exploitant d'une activité de taxi à titre individuel. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure a, par jugement assorti de l'exécution provisoire du 23 novembre 2017, prononcé la nullité de cette décision et condamné la caisse à verser à M. [Y] 50'000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré que la seule sanction prévue par la convention en cas de manquement de l'entreprise de taxi à ses obligations était la résiliation et que la caisse ne pouvait notifier un déconventionnement d'une durée de trois mois, quand bien même cela aurait été plus favorable à M. [Y] qu'une résiliation. Par arrêt du 9 juin 2021, la cour d'appel de Rouen a infirmé ce jugement, débouté M. [Y] de sa demande d'annulation de la décision de la caisse pour violation de l'article 9 de la convention liant les parties et sursis à statuer sur le fond du litige jusqu'à l'issue d'une procédure d'indu opposant les parties. L'arrêt était notamment motivé par le fait qu'il avait bien été mis fin à la convention et que le reproche fait à la caisse d'avoir prononcé une sanction nulle était mal fondé et, s'agissant du non-respect allégué par M. [Y] de la procédure à suivre pour le prononcé d'une sanction, la cour a retenu que les étapes prévues par l'article 9 de la convention avaient été respectées. Par arrêt du 19 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour de Rouen au motif que cette dernière avait modifié l'objet du litige en considérant que le directeur de la caisse avait notifié sa décision de résilier la convention et que c'était bien une résiliation qui avait notifiée et qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel l'entreprise de taxis soutenait que la sanction prononcée par la caisse était temporaire et qu'une fois la sanction exécutée le contrat avait repris son cours, la cour d'appel avait modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. La présente cour, désignée en qualité de cour de renvoi par la Cour de cassation, a été saisie par la caisse par courrier du 13 décembre 2023 déclarant, agissant pour le directeur, «'interjeter appel du jugement rendu le 19 octobre 2023 par la Cour de cassation'». Mais par courrier du 8 janvier 2024, expédié à la cour le 11 janvier 2024 et reçu le 15 janvier 2024, le directeur de la caisse a indiqué que cette dernière n'entendait pas maintenir son recours. Le greffe a envoyé à M. [Y] par courrier du 24 janvier 2024 une copie de la déclaration de saisine. A l'audience du 22 octobre 2024 a seule comparu la caisse par sa représentante. Cette dernière a confirmé le désistement de l'organisme. Régulièrement convoqué par courrier du 10 juin 2024 dont il a signé l'accusé de réception en date du 13 juin 2024, M. [Y] n'était ni présent ni représenté à l'audience. MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile le désistement d'appel n'a pas besoin en principe d'être accepté par l'intimé, sauf lorsqu'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente (en ce sens 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.071 2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 17-26.908). Il en résulte également en procédure orale que lorsqu'il n'a pas besoin d'être accepté le désistement produit son effet extinctif par la réception par le greffe d'une lettre contenant désistement (Civ 1re 8 juillet 2015'n° de pourvoi: 15-16388'), peu important qu'il ait été ou non notifié à la partie adverse (en ce sens Soc. 17 mai 2005 ; Bull.n°168; Soc. 15 décembre 2006; Bull n° 387), le juge devant seulement statuer sur les éventuelles prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Aux termes de l'article 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Aux termes de l'article 634 du code de procédure civile les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. Il résulte de ce texte et des règles régissant la formulation des prétentions et moyens des parties dans le cadre des procédures orales que, compte tenu de la possibilité pour la partie de présenter à l'audience des moyens et prétentions nouveaux, ce n'est qu'à la clôture des débats que la partie n'en présentant pas ou ne comparaissant pas est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il s'ensuit que la date à laquelle la partie non comparante ou ne présentant pas des moyens et prétentions nouvelles est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait antérieurement présentés à la juridiction cassée est la date de la clôture des débats devant la juridiction de renvoi. Il en résulte en l'espèce qu'à la date de réception par le greffe de la cour du courrier de désistement d'appel de la caisse du 8 janvier 2024, expédié à la cour le 11 janvier 2024 et reçu le 15 janvier 2024, M. [Y] n'avait formé aucun appel incident ou aucune demande incidente ce dont il convient de déduire que ce courrier de désistement a produit à cette dernière date du 15 janvier 2024 un effet extinctif de la présente instance. Il convient donc de constater le désistement parfait de la caisse à la date du 15 janvier 2024, l'extinction de l'instance, l'acquiescement de la caisse au jugement déféré et le dessaisissement corrélatif de la cour. Aux termes de l'article 399 : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée. Il résulte de ces textes que la caisse doit être condamnée aux dépens de la présente procédure en ce compris ceux afférents à la décision cassée. Le présent arrêt doit être qualifié de contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile (1re Civ., 19 juin 2007, pourvoi n° 06-20.240, Bull. 2007, I, n° 238'; 2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-25.728, Bull. 2015, II, n° 36). PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la Cour de cassation n° 1031 F-D du 19 octobre 2023, Constate le désistement parfait de la caisse à la date du 15 janvier 2024, l'extinction de l'instance, l'acquiescement de la caisse au jugement déféré et le dessaisissement corrélatif de la cour. Condamne la [5] aux dépens de la présente procédure qui comprendront ceux afférents à la décision cassée. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 9 de la convention liant les parties etarticle 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile.article 469 du code de procédure civilearticle 634 du code de procédure civile les partiarticle 639 du code de procédure civile la juridiarticle 450 du code de procédure civilearticle 403 du code de procédure civile le désistarticle 9 de la convention avaient été respectéarticle 804 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civile le désistarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820c660f5e5278a7973874
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