Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820c680f5e5278a797388c
- Date
- 10 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025 N° RG 25/00060 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGSJ Copie conforme délivrée le 10 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 09 Janvier 2025 à 15H02. APPELANT Monsieur [U] [B] né le 15 Juillet 1989 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [K] [I], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 à 16H50, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 10 décembre 2024 à 11H25; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H35; Vu l'ordonnance du 09 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Janvier 2025 à 10H19 par Monsieur [U] [B] ; Monsieur [U] [B] a comparu et a été entendu en ses explications : Je veux bien quitter la France, je suis bien de nationalité Algérienne. Son avocat a été régulièrement a été entendu et a fait état de l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration en relevant que son client était placé en rétention depuis le 10 décembre et que depuis ses auditions par les consulats d'Algérie et de Tunisie, il ne s'était plus rien passé ; que la relance effectuée quelque jours avant l'audience n'était pas une diligence suffisante. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L742-4 du CESEDA dispose que 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' L'article L741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 susvisé, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Il convient toutefois de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, n'est pas requise dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En l'espèce, il est acquis aux débats que M.[U] [B] a fait l'objet d'auditions par les consulats de Tunisie et d'Algérie le 18 décembre 2024 et que les deux consulats ont indiqué à l'administration que leurs autorités compétentes seront saisies pour son identification. Par ailleurs, une relance a été adressée aux autorités consulaires algériennes par courriel du 7 janvier 2025, contrairement à ce que soutient l'intéressé. Le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [B] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Hakim BTIHADI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [B] né le 15 Juillet 1989 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67820c680f5e5278a797388c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel