Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820c6a0f5e5278a79738b2
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 1] Chambre 4-2 N° RG 24/06388 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBNP Ordonnance n° 2025/M008 APPELANT Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 5] représenté par M. [M] [Z] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE Entreprise [E] [I], Exploitant agricole, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier, Après débats à l'audience du 04 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 janvier 2025, l'ordonnance suivante : Par jugement en date du 16 avril 2024 notifié à M. [F] le 24 avril 2024 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a : Dit le licenciement de M [F] [K] pour faute grave fondé Débouté M [F] [K] de l'ensemble de ses chefs de demandes Débouté la société d'exploitation [E] [I] de sa demande au titre d el'article 700 du code de procédure civile Condamné M [F] aux dépens Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 mai 2024 par M [Z], défenseur syndical, M [F] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de paiment des jours de mise à pied conservatoire, de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, d'exécuution provisoire et intérêts de droits. Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 4 septembre 2024 la société d'exploitation [E] [I] demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer nulle la déclaration d'appel formée le 17 mai 2024 par Monsieur [K] [F], qui ne sollicite pas l'infirmation du jugement et ne précise pas les chefs de jugement dont il est formé appel, A titre subsidiaire, Déclarer irrecevables les conclusions adressées par le Défenseur Syndical de Monsieur [K] [F] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 juillet 2024 adressé le 8 août 2024, Prononcer la caducité de l'appel interjeté le 17 mai 2024 à l'encontre du jugement rendu le 16 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE. En tout état de cause Condamner Monsieur [K] [F] à verser à l'Exploitation Agricole [E] [I] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Il fait valoir que la déclaration d'appel ne mentionne pas qu'elle sollicite l'infirmation ou l'annulation du jugement ni ne mentionne les chefs de jugement critiqués de sorte qu'elle est nulle en application de l'article 901 du code de procédure civile. Subsidairement il fait valoir que le dispositif des conclusions de l'appelant ne sollicite pas l'infirmation ou l'annulation du jugement de sorte qu'en l'absence de prétention la déclaration d'appel doit être déclarée caduque conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation résultant de l'arrêt du 17 septembre 2020. Par écriture en réponse l'appelant fait valoir que sa déclaration mentionne bien que l'appel frappe le jugement dans sa globalité ; qu'il a déposé ses écritures le 8 aout 2024 ainsi qu'il ressort du tampon y apposé par la cour d'appel, et non le 7 juillet comme mentionné par errreur sur la lettre d'accompagnement. Motifs de la décision L'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2022 dispose que : La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce le récapitulatif de la déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 17 mai 2024 renvoie à la déclaration déposée par le défenseur syndical le même jour laquelle mentionne expressément que M [F] relève appel des demandes qui ont été rejetées à savoir ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de paiment des jours de mise à pied conservatoire, de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, d'exécution provisoire et intérêts de droits. Ainsi alors que le texte de l'article 901 du code de procédure civile n'exige nullement que la déclaration d'appel mentionne une demande d'infimation ou de confirmation du jugement mais simplement qu'elle vise les chefs de jugement critiqués force est de constater que la déclaration déposée par le défenseur syndical le 17 mai 2024 satisfait aux exigences légales et ne peut en conséquence être déclarée nulle de ce chef. L'article 542 du code de procédure civile dispose que "l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel." Selon les dispositions de l'article 910-1 du code de procédure civile les conclusions de l'appelant, principal ou incident, sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par l'article 908 du code de procédure civile qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d' appel. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant, de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie en considération des prescriptions de l'article 954 du même code. Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l'appelant, principal ou incident, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ne peut que confirmer le jugement. L'obligation de mentionner expressément dans le dispositif des conclusions déposées en vertu de l'article 908 du code de procédure civile la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 17 septembre 2020. Cet arrêt a expréssément mentionné l'application de cette exigence aux appels formés à compter du 17 septembre 2020 afin de permettre le respect des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme. Depuis lors il est jugé constamment qu'il résulte des articles 908,914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou le cas échéant la cour d'appel est compétente pour prononcer à la demande d'une partie la caducité de la déclaration d' appel fondée sur l'absence de la mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Cette exigence procédurale et la sanction en découlant étaient donc prévisibles pour l'appelant. L'article 542 du code de procédure civile dispose que ' l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel comporte les chefs du jugement expressément critiqués, et détermine donc l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel. En l'espèce les conclusions d'appelant déposées le 8 aout ne mentionnent dans leur dispositif aucune demande de confirmation ou d'infirmation de la décision attaquée et se bornent à reprendre les demandes formulées en première instance. Elles ne formulent en conséquence aucune prétention en appel et entrainent de ce chef la caducité de la déclaration d'appel. L'appelant qui succombe sur l'incident est condamné à payer à l'entreprise [E] [I] exploitant agricole la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement ; Déboute l'entreprise [E] [I] exploitant agricole de sa demande de nullité de la déclaration d'appel ; Prononce la caducité de la déclaration d'appel ; Condamne M [F] à payer à l'entreprise [E] [I] exploitant agricole la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [F] aux dépens. Fait à [Localité 4], le 10 janvier 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile dans sa varticle 901 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile narticle 901 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile qui déterarticle 700 du code de procédure civile et est coarticle 908 du code de procédure civile la demandarticle 542 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile sarticle 910-1 du code de procédure civile les concl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820c6a0f5e5278a79738b2
Données disponibles
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- Résumé officiel