Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820c6b0f5e5278a79738b8
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 235 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] Chambre 4-2 N° RG 23/13577 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDEG Ordonnance n° 2025/M003 APPELANTE S.A.S.U. SOFYMETAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 4] [Adresse 6] représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier, Après débats à l'audience du 04 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 janvier 2025, l'ordonnance suivante : Par jugement en date du 5 octobre 2023 notifié le 6 octobre 2023 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence statuant sur le litige opposant M. [E] à son employeur la société SOFYMETAL a Dit et jugé que l'action de M. [E] est recevable et n'est pas prescrite. Constaté que l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de M. [E] dans la lettre de licenciement sont infondés. Dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [E] est dépourvu de toute faute grave et dénué de cause réelle et sérieuse. Fixé la moyenne des salaires à 2350€. Condamné la SA SOFYMETAL prise en la personne de son représentant légal en fonction au paiement des sommes suivantes: - 940€ au titre de l'indemnité légale de licenciement - 2350€ à titre d'indemnité de préavis - 235€ à titre des CP y afférents - 2277,62€ à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire - 227,76€ à titre de CP y afférents - 1280€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné l'application de l'article 515 du code de procédure civile. Ordonné la remisé d'un bulletin de salaire, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50€ par jour de retard, à compter du 30e jour de la présente décision. Ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité des condamnations. Ordonné la capitalisation des intérêts. Debouté M. [E] du surplus de ses demandes. Condamné la SA SOFYMETAL aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 2 novembre 2023 la société SOFYMETAL a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif. Par conclusions d'incident numéro 3 déposées et notifiées par RPVA le 4 novembre 2024 l'intimé demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal : - DECLARER irrecevable pour défaut de qualité à agir l'appel interjeté par la société SOFYMETAL par déclaration du 2 novembre 2023 ; A titre subsidiaire : - DECLARER la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant du 1er février 2024 nulle et de nul effet ; - DECLARER la déclaration d'appel du 2 novembre 2023 caduque ; En tout état de cause : - DEBOUTER la société COMPTOIR DES ACIERS SPECIAUX DE L'OUEST ' C.A.S.O de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société COMPTOIR DES ACIERS SPECIAUX DE l'OUEST - C.A.SO, venant aux droits de la société SOFYMETAL, au paiement de la somme de 2.000,00 euros à Monsieur [U] [E] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir en substance qu'à la date de la déclaration d'appel la société SOFYMETAL était absorbée par la Société COMPTOIR DES ACIERS SPECIAUX DE L'OUEST ' C.A.S.O. selon procès-verbal des décisions de l'associé unique, pris en date du 30 septembre 2022 et se trouvait radiée depuis le 15 décembre 2022 de sorte qu'ayant perdu sa personnalité morale elle était dépourvue du droit d'agir lorsqu'elle a relevé appel le 2 novembre 2023. Qu'à la date de notification des conclusions d'appelante le 17 janvier 2024 le délai de régularisation de la déclaration d'appel était expiré depuis le 6 novembre 2023 compte tenu de la notification du jugement intervenue le 6 octobre 2023. Que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante effectuée le 1er février 2014 sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile est nulle comme faite par la société SOFYMETAL dépourvue de personnalité juridique , ce qui entraine la caducité de la déclaration d'appel. Par conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées par RPVA le 30 octobre 2024 la Société COMPTOIR D'ACIERS SPECIAUX DE L'OUEST (CASO) venant aux droits de la SASU SOFYMETAL demande au conseiller de la mise en état de Juger que la déclaration d'appel formée le 2 novembre 2023 par la Société SOFYMETAL est nulle ; En conséquence : Prononcer la nullité de la déclaration d'appel ; Debouter Monsieur [U] [E] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : Juger que la Société CASO est devenue partie à l'instance avant toute forclusion et avant que le juge ne statue ; En conséquence : Juger que la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par Monsieur [U] [E] au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile est inondée et injustifiée ; Debouter Monsieur [U] [E] de l'intégralité de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : Juger que les demandes de nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions ainsi que de caducite de la declaration d'appel sont irrecevables en l'etat et, en tout état de cause, manifestement mal fondées et injustifiées ; En conséquence : Debouter Monsieur [U] [E] de l'|intégralité de ses demandes ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [U] [E] aux entiers dépens. Elle fait valoir en substance qu'il n'est ni contesté, ni contestable, que la Société SOFYMETAL n'avait plus d'existence légale le 2 novembre 2023, date de la déclaration d'appel ce qui s'analyse en un défaut de capacité d'ester en justice. Subsidiairement elle souligne qu'en l'espèce la situation a été régularisée par son intervention, par voie de conclusions d'appelante notifiée par RPVA le 17 janvier 2024 ; que d'autre part le jugement n'ayant jamais été notifié à la société CASO le délai d'appel n'a jamais couru à son égard et son expiration ne peut en conséquence lui être opposé. Enfin elle considère que la demande de nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante est une exception de procédure qui devait être soulevée avant la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir pour agir et est donc irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile , qu'en toute hypothèse la nullité alléguée est une nullité pour vice de forme à l'appui de laquelle l'intimé ne démontre avoir subi aucun grief. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce la perte non contestée de sa personnalité morale par la société SOFYMETAL ne s'analyse pas en une perte de qualité pour agir constituant une fin de non recevoir mais entraine un défaut de capacité juridique d'ester en justice qui constitue, en application de l'article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel insusceptible de régularisation indépendamment de l'existence d'un grief. Elle entraine également la nullité des actes de procédure subséquents. En conséquence M [E] est débouté de ses demandes d'irrecevabilité et de caducité. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement par décision suceptible de déféré, Prononce la nullité de la déclaration d'appel ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie ; Condamne M [E] aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 3], le10 janvier 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 117 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en larticle 911 du code de procédure civile est nullearticle 700 du Code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820c6b0f5e5278a79738b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel