Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820c6c0f5e5278a79738c6
- Date
- 10 janvier 2025
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 10 JANVIER 2025 RADIATION N°2025/005 Rôle N° RG 22/01781 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2BY [X] [D] C/ [Y] [C] Pas de copie exécutoire délivrée Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision rendue le 24 janvier 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse DEMANDEUR Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté DEFENDEUR Maître [Y] [C], demeurant [Adresse 1] non comparante et non représentée DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. *-*-*-*-* ORDONNANCE Mesure d'administration judiciaire, Vu le recours du 31 janvier 2022 par M. [D] [X] contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Grasse, fixant la rémunération des frais et honoraires dus à la SELARL [C] représentée par Maître [Y] [C]; Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience; Attendu que la procédure est orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience, au visa de l'article 762 du Code de Procédure Civile; Attendu que les parties n'étaient ni comparantes ni représentées à l'audience; Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ; Prononçons la radiation de l'affaire portant le N° 22/01781 du répertoire général du rôle des affaires en cours. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67820c6c0f5e5278a79738c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel