Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820c6f0f5e5278a79738f0
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 38 737 052 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/5
Rôle N° RG 21/01544 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4FU
Compagnie d'assurance SWISSLIFE
C/
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6]
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé ZUELGARAY
Me François ROSENFELD
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 04 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04454.
APPELANTE
SWISS LIFE SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la Société Cabinet Immobilier [T] JOHNSON
sis [Adresse 1]
SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la Société Cabinet Immobilier [T] JOHNSON
sis [Adresse 1]
tous deux représentés par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laëtitia ALESANCO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les syndicats des copropriétaires des immeubles le [Adresse 6] et le [Adresse 7] ont souscrit chacun, le 3 avril 2008, un contrat d'assurance auprès de la société Swiss Life assurance de biens, pour garantir l'immeuble en copropriété contre divers risques, notamment les catastrophes naturelles.
En octobre 2015 se sont produites, dans la région, des inondations et des coulées de boue très importantes qui ont été reconnues comme catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 7 octobre 2015. Les syndicats des copropriétaires des immeubles le [Adresse 6] et le [Adresse 7] ont déclaré le sinistre le 3 octobre 2015 auprès de la société Swiss Life assurance de biens, qui a refusé d'indemniser la totalité des préjudices matériels consécutifs au sinistre en faisant état de l'application de la règle proportionnelle, à hauteur de 32% pour l'immeuble [Adresse 6] et de 34 % pour l'immeuble [Adresse 8], au motif qu'il existait une différence entre les surfaces assurées et les surfaces réelles.
Les syndicats des copropriétaires des immeubles le [Adresse 6] et le [Adresse 7] ont alors assigné l'assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir le paiement de provisions correspondant à l'intégralité des sommes dues au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Par ordonnance du 17 janvier 2018, le juge des référés a :
-condamné la Swiss Life assurance de biens à porter et payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble Immobilier [Adresse 5] une provision de 207 227,71 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ;
-condamné la Swiss Life assurance de biens à porter et payer au syndicat des copropriétaires de 1'ensemble [Adresse 4], une provision de 167 099 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ;
-condamné la Swiss Life assurance de biens aux entiers dépens et à payer à chacun des deux syndicats requérants une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 novembre 2018, la cour a partiellement réformé cette décision en :
-condamnant la société Swiss Life à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] une provision de 55 698 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice matériel,
-condamnant la société Swiss Life à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 35 866,94 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice matériel,
avant de débouter la société Swiss Life de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En parallèle, les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 6] et [Adresse 7] ont assigné la société Swiss Life assurance de biens devant le tribunal judiciaire de Grasse qui, par jugement du 4 janvier 2021 rendu au visa de l'article 1353 du code civil, a :
-condamné la SA Swiss Life à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 14] une somme de 150 409,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
-condamné la SA Swiss Life à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] une somme de 130 112,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
-condamné la SA Swiss Life à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] une somme de 4 919,99 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
-condamné la SA Swiss Life à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] une somme de 7 155,98, au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
-condamné la SA Swiss Life à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SA Swiss Life à verser au syndicat copropriétaires [Adresse 13] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SA Swiss Life aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 février 2021, la société Swiss Life a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 avril 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a condamné la SA Swiss Life à verser :
* au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] une somme de 150 409,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
* au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] une somme de 130 112,06 euros, avec intérêts au' taux légal à compter du 4 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
* au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] une somme de 4 919,99 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
* au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] une somme de 7 155,98, au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
* au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* au syndicat copropriétaires [Adresse 13] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens,
Par conséquent, statuant à nouveau,
-condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à restituer à la société Swiss Life la somme de 9 850,69 euros, trop perçu suite à l'actualisation en 2017 de l'indemnisation différée,
-débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner les syndicats des copropriétaires du [Adresse 6] et du [Adresse 7] à payer chacun à la société Swiss Life la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et de l'immeuble [Adresse 7] demandent à la cour de :
-dire et juger n'y avoir lieu à application des réductions proportionnelles de primes au sinistre du 3 octobre 2015 affectant les copropriétés du [Adresse 6] et du [Adresse 7],
-débouter la compagnie Swiss Life de sa demande d'application de la règle proportionnelle,
-confirmer le jugement dont appel en son principe,
et y ajoutant :
-condamner Swiss Life assurance de biens à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], 100% de la prime contractuelle due au titre du sinistre catastrophe naturelle intervenu le 3.10.2015, outre remboursement à la valeur à neuf, soit la somme de 469 279.67 euros outre intérêts au taux légal et anatocismes depuis la date de déclaration de sinistre, sauf à déduire les acomptes versés, soit la somme de 150 409,71 euros,
-condamner Swiss Life assurance de biens à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], 100% de la prime contractuelle due au titre du sinistre catastrophe naturelle intervenu le 3.10.2015, outre remboursement de la valeur à neuf, soit la somme de 358 326,06 euros outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre et anatocismes, sauf à déduire les acomptes versés, soit la somme de 130 112,06 euros,
-condamner Swiss Life assurance de biens avec intérêts à compter de la demande à payer pour Lavandin I au titre des frais la somme de 20 935,07 euros et 2 774.99 euros au bénéfice de son appel incident,
-condamner Swiss Life assurance de biens au profit de la copropriété [Adresse 7] à payer au titre des frais la somme de 28 650,91 euros et celle de 3 130,68 euros toujours avec intérêts à compter de la demande, au bénéfice de son appel incident,
-condamner Swiss Life assurance de biens à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble [Adresse 3] et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 15 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Swiss Life assurance de biens à payer à chacun des syndicats au visa des articles 1231 et suivants du code civil la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs aux retards fautifs des paiements,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
Motifs :
La société Swiss Life a appliqué la réduction proportionnelle d'indemnité sur le fondement de l'article L.113-9 du code des assurances aux termes duquel « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. (') Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (bâtiment A et B) a déclaré une surface de bâtiment assurée de 4 792 m² et le syndicat des copropriétaires du Lavandin Il (bâtiment C et D) une surface de bâtiment assurée de 4 175 m², alors que le cabinet Saretec qu'elle a mandaté après la déclaration de sinistre du 3 octobre 2015 a constaté que les surfaces assurées étaient en réalité de :
-7 027 m² pour le Lavandin I,
-6 312 m² pour le Lavandin II,
et qu'elle a donc été conduite, en application de la règle proportionnelle, à appliquer une réduction proportionnelle de 32% et de 34% sur les indemnités.
Elle se base sur les définitions figurant aux dispositions générales qui sont opposables aux syndicats des copropriétaires et selon lesquelles :
-les bâtiments correspondent à « l'ensemble ou la partie des constructions y compris les murs de soutènement et les clôtures vous appartenant et désignés aux Dispositions Personnelles du contrat :
leurs aménagements et installations y compris les installations de chauffage et de climatisation ainsi que tout revêtement de sol, de mur ou de plafond à usage autre que commercial, professionnel, artisanal ou industriel :
'qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction ;
'qui sont exécutés soit à vos frais, soit aux frais des occupants, lorsqu'ils sont devenus votre propriété. Dans ce cas, ils peuvent l'être devenus dès leur exécution si le bail le prévoit, à l'expiration du bail ou encore au départ de l'occupant. »
-et la superficie développée à « la surface totale de tous les bâtiments assurés, prise à l'extérieur des murs, obtenue en additionnant le rez-de-chaussée, chaque étage, les caves, sous-sols, combles, greniers et dépendances. Les surfaces respectives des greniers non aménagés, des sous-sols, combles, ne sont comptées que pour moitié. »
Elle produit le procès-verbal de constatations signé le 29 novembre 2016 lors d'une réunion réalisée au contradictoire des parties et où sont détaillées précisément toutes les dimensions de toitures, balcons et sous-sols, établies selon les définitions contractuelles.
Il convient effectivement de constater que les conditions particulières des contrats ont été modifiées par avenants entérinant les superficies calculées lors de la réunion du 29 novembre 2016, la surface réelle retenue étant de 7 027 m² pour le Lavandin I et de 6 312 m² pour le Lavandin II et la prime annuelle passant de 7 323,56 euros à 10 719,75 euros annuels pour le Lavandin I et de 8 576,70 euros à 12 950,26 euros annuels pour le Lavandin II, les montants de ces primes modifiées ayant été payés par les syndicats des copropriétaires.
Par ailleurs, il importe peu que l'agent général d'assurance ait validé les déclarations des syndicats des copropriétaires lors d'une visite préalable aux déclarations dans la mesure où il n'a procédé à aucun métré et où les déclarations des syndicats apparaissent manifestement inexactes au vu du rapport du cabinet Saretec.
Il résulte des documents communiqués par les syndicats des copropriétaires que :
-le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] devait percevoir au titre de 1'indemnisation une somme de 469 279, 67 euros,
-et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] une indemnisation de 358 326, 06 euros.
Sur les indemnités dues au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] [Adresse 6] :
En juin 2016 la société Swiss Life a formalisé une offre d'indemnisation de :
*387 370,52 euros TTC en indemnité immédiate,
*81 909,15 euros TTC en indemnité différée,
dont il convenait de déduire les acomptes déjà versés d'un montant de 155 000 euros (80 000 euros le 17 novembre 2015, 25 000 euros le 24 décembre 2015, 50 000 euros le 17 mars 2016) ainsi que la franchise d'un montant de 380 euros.
La société Swisslife a appliqué une réduction proportionnelle d'indemnité de 32% à l'offre tant sur les indemnités immédiates que différées, compte tenu de la différence entre les superficies déclarées et celles mesurées.
Elle a ainsi versé le 5 septembre 2016 une somme de 106 671,96 euros au syndic de l'immeuble le [Adresse 6] [387 370,52 euros - 32 % soit 262 051,96 euros (au lieu de 263 411,95 euros) - 155 000 euros d'acomptes - 380 euros de franchise].
Avec application de la règle proportionnelle, l'indemnité immédiate s'élève à la somme de 263 411,95 euros (387 370, 52 euros TTC - 32%).
L'indemnité différée, après justificatifs des factures de travaux, est de 45 847,53 euros (67 422,85 euros correspondant au montant des factures - 32%).
La société Swiss Life ayant versé avant la procédure de référé la somme de 263 411,95 euros sur laquelle, après arrêt de la cour, la somme de 55 698 euros a été en outre conservée par le syndicat des copropriétaires en exécution de cet arrêt, il en résulte que le montant total des indemnités versées par l'assureur au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] [Adresse 6] est de 317 369,96 euros alors que le montant total des indemnités dues est de 308 879,48 euros (263 411,95 euros + 45 847,53 euros - 380 euros de franchise).
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] [Adresse 6] est donc redevable de la somme de 8 490,48 euros à la société Swiss Life en raison du trop-perçu d'indemnités immédiate et différée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA Swiss Life à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] l une somme de 150 409,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 et capitalisation de ces intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les indemnités dues au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] :
En juin 2016 la société Swiss Life a formalisé une offre d'indemnisation de :
*289 737,96 euros TTC en indemnité immédiate,
*68 588,10 euros TTC en indemnité différée,
dont il convenait de déduire les acomptes déjà versés d'un montant de 130 000 euros (10 000 euros le 30 octobre 2015, 70 000 euros le 17 novembre 2015, 25 000 euros le 24 décembre 2015, 25 000 euros le 17 mars 2016) ainsi que la franchise d'un montant de 380 euros.
La société Swiss Life a appliqué une réduction proportionnelle d'indemnité de 34% à l'offre tant sur les indemnités immédiates que différées, compte tenu de la différence entre les superficies déclarées et celles mesurées.
Elle a ainsi versé le 5 septembre 2016 une somme de 60 847,06 euros au syndic de l'immeuble [289 737,96 euros (indemnité immédiate) - 34 % soit 191 227,06 euros - 130 000 euros d'acomptes - 380 euros de franchise].
En novembre 2017, le montant de l'indemnité différée recalculé sur la base des factures produites est de 35 899,94 euros (54 393,86 euros correspondant au montant des factures - 34%).
La société Swiss Life ayant versé avant la procédure de référé la somme de 190 847,06 euros, sur laquelle, après arrêt de cette cour, la somme de 35 866,94 euros a été en outre conservée par le syndicat des copropriétaires en exécution de cet arrêt, il en ressort que le montant total des indemnités versées par l'assureur au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] [Adresse 7] est de 226 714 euros alors que le montant total des indemnités dues est de 226 047 euros (191 227,06 euros + 35 899,94 euros - 380 euros de franchise).
La demande en paiement d'un surplus d'indemnité formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] [Adresse 7] sera donc rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Swiss Life à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] une somme de 130 112,06 euros, avec intérêts au' taux légal à compter du 4 octobre 2017 et capitalisation de ces intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Il ressort des considérations qui précèdent que les syndicats des copropriétaires doivent également être déboutés de leurs demandes en paiement des frais de procédure et des frais de convocation à l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 juin 2016 pour les appels de fonds aux fins de satisfaire aux dépenses.
Les deux syndicats de copropriétaires qui succombent seront condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à la société Swiss Life une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la procédure.
Par ces motifs :
Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
-Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de toutes leurs demandes ;
-Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à restituer à la société Swiss Life la somme de 8 490,48 euros, trop perçu suite à l'actualisation en 2017 de l'indemnisation différée ;
-Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer chacun à la société Swiss Life la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article L.113-9 du code des assurances aux termes duqarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67820c6f0f5e5278a79738f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel