Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820c700f5e5278a79738fe
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 1] Chambre 4-2 N° RG 20/09666 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLXP Ordonnance n° 2025/M001 APPELANTE Madame [J] [B], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. OPTI-MIX SOFTWARE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier, Après débats à l'audience du 04 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 janvier 2025, l'ordonnance suivante : Par requête en date du 6 octobre 2016 Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail la liant à la société SAS OPTI-Mix aux torts de l'employeur, fixer un rappel d'heures supplémentaires et les indemnités de rupture outre des dommages intérêts pour contreparties obligatoires en repos non prises et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait également les intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil. La délivrance , sous astreinte de 100,00 € (CENT EUROS) par jour de retard, à compter de la notification du jugement, des documents suivants : - Bulletins de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés, - Attestation destinée au POLE EMPLOI Rectifiée du chef des rappels de salaire judiciairement fixés L'injonction, sous même astreinte, d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et d'avoir à liquider ses droits au titre de la participation et de l'intéressement. De dire que le conseil se réserve la faculté de liquider les astreintes instituées. Le rappel de l'exécution provisoire de droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des Articles R.1454-15 et R.1454-28 du Code du Travail Le bénéfice de l'éxécution provisoire pour les sommes n'en bénéficiant pas de droit. La condamnation de la SAS OPTI MAX aux dépens. Par jugement en date du 9 septembre 2020 notifié le 15 septembre 2020 à Mme [B] et le 14 septembre 2020 à la SAS OPTI MAX de conseil de prud'hommes de Martigues a : Débouté Mme [B] de toutes ses demandes principales de résiliation judicaire de son contrat de travail ainsi que de reconnaissance d'heures supplémentaires non payées. Débouté Mme [B] de toutes ses demandes secondaires découlant de ses demandes principales et détaillées dans les dernières conclusions déposées, Débouté , dans une volonté d'équité, les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté le défendeur de toutes ses demandes reconventionnelles. Condamné les deux parties au partage à charges égales du paiement des entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au RPVA le 8 octobre 2020 Mme [B] a interjeté appel du jugement susvisé dans chacun des chefs de son dispositif. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 décembre 2020 l'appelante demande à la cour de : DIRE Madame [B] bien fondée en son appel. DIRE y avoir lieu à paiement d'heures supplémentaires et accessoires. PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société OPTI-MIX SAS à raison de ses manquements contractuels graves et persistants. CONDAMNER en conséquence la société intimée au paiement des sommes suivantes : - 32 903,63 € (TRENTE DEUX MILLE NEUF CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) à titre de rappel d'heures supplémentaires, -3 290,36 € (TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VIINGT mx EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, -12 300,00 € (DOUZE MILLE TROIS CENTS EUROS) à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, -1 230,00 € (MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS) à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée, -21 866,66 € (VINGT ET UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. -11 760,00 € (ONZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS) Dommages intérêts compensatoires des contreparties. -50 000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS) Dommages-intérêts. DIRE que les créances salariales précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil. ENJOINDRE à la société OPTI-MIX SOFTWARE SAS, sous astreinte de 100,00 € (CENT EUROS) par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer à la concluante les documents suivants : -Bulletins de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairementfixés, - Attestation destinée au POLE EMPLOI Rectifiée du chef des rappels de salaire judiciairement fixés. - L'ENJOINDRE, sous même astreinte, d'avoir à régulariser la situation de la concluante auprès des organismes sociaux. - L'ENJOINDRE, sous astreinte identique, d'avoir à liquider les droits de Madame [B] au titre de la participation et de l'intéressement. - DIRE que la Cour se réserve la faculté de liquider les astreintes instituées. - CONDAMNER en outre la Société intimée au paiement de la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER l'intimée aux entiers dépens. Par conclusions d'incident n°2 adressées au conseiller de la mise en état et déposées et notifiées par RPVA le 29 octobre 2024 la société intimée soulève la caducité de l'appel en application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile au moyen que les conclusions de l'appelante se contentent de reprendre ses prétentions de première instance mais ne sollicitent ni la confirmation ni l'infirmation du jugement dont appel et ne contiennent donc aucune prétention ; elle rappelle la jurisprudence rendue en ce sens par la cour de cassation ( CIV 2 30 septembre 2021) et souligne que cette irrégularité ne peut être réparée par les conclusions ultérieures du 3 juin 2021. Elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du cde de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens. Par conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées par RPVA le 10 octobre 2024 l'appelante demande au conseiller de la mise en état de débouter l'intimée de son incident et de la condamner à lui payer une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime que ses conclusions déposées et notifiées le 3 juin 2021 mentionnent sa demande d'infirmation ; que ses premières conclusions sollicitant que son appel soit déclaré bien fondé s'analysent en ce sens. Elle considère en outre que l'intimée ne peut se prévaloir d'aucun grief suceptible de fonder une nullité et que l'obligation de mentionner l'infirmation ou la confirmation du jugement dans le dispositif des conclusions fait peser sur elle une charge nouvelle la privant d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention eurpéenne des droits de l'Homme. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 542 du code de procédure civile dispose que ' l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel comporte les chefs du jugement expressément critiqués, et détermine donc l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel. Selon les dispositions de l'article 910-1 du code de procédure civile les conclusions de l'appelant, principal ou incident, sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par l'article 908 du code de procédure civile qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant , de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie en considération des prescriptions de l'article 954 du même code. Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l'appelant, principal ou incident, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ne peut que confirmer le jugement. L'obligation de mentionner expressément dans le dispositif des conclusions déposées en vertu de l'article 908 du code de procédure civile la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 17 septembre 2020. Cet arrêt a expréssément mentionné l'application de cette exigence aux appels formés à compter du 17 septembre 2020 afin de permettre le respect des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme Depuis lors il est jugé constamment qu'il résulte des articles 908,914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou le cas échéant la cour d'appel est compétente pour prononcer à la demande d'une partie la caducité de la déclaration d' appel fondée sur l'absence de la mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant Cette exigence procédurale et la sanction en découlant étaient donc prévisibles pour l'appelante dont les conclusions ont été communiquées et notifiées par RPVA le 29 décembre 2020. Son droit à un procès équitable, tel que protégé par l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est ainsi respecté. Les conclusions du 3 juin 2021 postérieures au délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile n'ont pu régulariser le non respect de l'obligation procédurale mise à la charge de l'appelante. Les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer à la nullité de la déclaration d'appel. Dans ces conditions le conseiller de la mise en état prononce la caducité de l'appel. L'appelante qui succombe est condamnée à payer à l'intimée la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT STATUANT CONTRADCITOIREMENT Prononce la caducité de la déclaration d'appel ; Condamne Mme [B] à payer à la SAS SAS OPTI-MIX la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] aux dépens. Fait à [Localité 4], le 10 janvier 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile dispose qarticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du cde de procédure civile ainsi qarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 908 du code de procédure civile qui déter
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67820c700f5e5278a79738fe
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