Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67835aa3acfa46bc801ab685
- Date
- 9 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 12 IM --------------- Copie exécutoire délivrée à Me CHICHEPORTICHE le 9.1.25 Copie authentique délivrée à Me Théodore CERAN-JERUSALEMY le 9.1.25 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 09 janvier 2025 N° RG 23/00083 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00126, RG n° F 23/00031 du Tribunal du travail de Papeete du 20 novembre 2023 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00079 le 22 décembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelante : [S] [X] épouse [I], née le 24 Novembre 1957 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 4] ; Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : LE COMMANDEMENT SUPERIEUR DES FORCES ARMEES EN POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est sis à [Adresse 3], L'Agent judiciaire de l'Etat, exerçant [Adresse 1], Ayant pour avocat la Selarl Legalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Mme [S] [X] épouse [I] était embauchée le 29 juin 1982 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire comptable par le centre d'expérimentation du Pacifique puis par contrat à durée indéterminée du 6 octobre 2014, elle était embauchée en qualité d'adjoint chargé de la prévention des risques professionnels par le commandement supérieur des forces armées en Polynésie française. Elle était maintenue à sa demande en activité au delà de ses 61 ans. Par courrier du 18 janvier 2022, l'employeur avisait la salariée de sa mise à la retraite à compter de ses 65 ans. Elle était radiée à compter du 25 novembre 2022. Considérant que l'employeur ne pouvait la mettre à la retraite compte tenu de sa qualité de salariée protégée, par requête du 8 mars 2023 , la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 20 novembre 2023, la déboutait de toutes ses demandes. Par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2023, la salariée relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées le 29 mai 2024 Mme [S] [X] épouse [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que sa mise à la retraite s'analyse en un licenciement irrégulier et abusif et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 827 757 F CFP à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 9 933 084 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 311 028 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 16 555 160 F CFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 2 483 271 F CFP pour rupture abusive du contrat de travail, - 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Elle fait valoir en substance que l'employeur ne pouvait la mettre à la retraie compte tenu de son statut de salariée protégée. Elle revendique en effet ce statut du fait de son élection en tant que représentante adjointe du personnel au sein du comité technique de la base de défense en Polynésie française. Elle affirme que sa fonction s'assimile à celle d'un représentant du personnel et que son employeur ne pouvait donc la mettre à la retraite avant l'expiration de son mandat. Elle expose que le comité technique de la base de défense a les mêmes attributions qu'un comité d'hygiène et de sécurité ou qu'un comité d'etreprise. Par conclusions régulièrement notifiées le 4 avril 2024, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et l'octroi d'une somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. Il soutient en substance qu'il est seul compétent pour représenter l'Etat devant les juridictions civiles et que le commandement supérieur des forces armées doit être mis hors de cause. Sur le fond, il soutient que la salariée n'avait pas la qualité de salariée protégée, étant représentante du personnel au sein d'un comité technique et qu'elle ne pouvait donc bénéficier de la protection accordée aux représentants du personnel. Il ajoute qu'il a respecté l'âge légal, le délai de prévenance et le délai de préavis. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la mise hors de cause du commandement des forces armées : Conformément à l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur doit être inténtée par ou contre l'agent judiciaire du Trésor. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont reçu l'intervention volontaire de l'agent judiciaire du Trésor et mis hors de cause le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française. Sur la légitimité de la mise à la retraite : La salariée excipe de sa situation de salariée protégée pour soutenir que sa mise à la retraite est illicite. Elle soutient en tant que représentante du personnel au sein du comité technique, elle bénéficiait de la protection accordée aux représentants du personnel. Or l'article Lp 2511-1 du code du travail dresse la liste limitative des salariés protégés dont le licenciement ne peut intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail. Force est de constater que cette liste ne comprend pas les représentants du personnel au sein du comité technique qui ne sont donc pas des salariés protégés. C'est donc à bon droit que l'employeur a procédé à la mise à la retraite de la salariée dans des conditions qui ne sont, par ailleurs pas contestées. Le jugement doit être confirmé. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile, Condamne Mme [S] [X] épouse [I] aux dépens d'appel. Prononcé à [Localité 2], le 09 janvier 2025. La Greffière, La Présidente, Signé : I. SOUCHÉ Signé : I.MARTINEZ
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67835aa3acfa46bc801ab685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel