Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67835aa3acfa46bc801ab68b
- Date
- 9 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
N° 9 IM --------------- Copie exécutoire délivrée à Me BOUYSSIÉ et Me VARROD le 9.1.25 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 09 janvier 2025 N° RG 23/00075 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00101 ; RG n° F 23/00071 du Tribunal du travail de Papeete du 4 septembre 2023 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00070 le 15 novembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelante : S.A.R.L. FRET IMPORT EXPORT [Localité 5], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 09355 B, n° Tahiti 930271 dont le siège social est sis à [Adresse 4] ; Représenté par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : [H], [T] [G] épouse [U], née le 12 Juin 1987 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant au [Adresse 3] ; Ayant pour avocat la SELARL MVA, représentée par Me Edouard VARROD, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Imera SOUCHÉ ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme Imera SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Mme [H] [G] était embauchée le1er juillet 2010 par contrat à durée indéterminée d'un an en qualité d'employée de bureau moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 388 500 F CFP. Ce contrat visait l'application de la convention collective du commerce. Par courrier du 2 janvier 2023, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 11janvier 2023 en ces termes : '(.../...) Nous avons eu un entretien préalable le lundi 9 janvier 2023 dans les bureaux habituels de notre société au sujet du licenciement envisagé à votre encontre. En dépit des explications que vous nous avez fournies avant et lors de cet entretien et compte tenu de leurs extrêmes gravités, nous avons décidé de vous licencier immédiatement pour faute lourde. Les motifs de cette décision sont les suivants : - Actes de violences physiques au travail envers Mme [Y] [E] [K] devant témoin ayant entraîné une traumatisme psychologique certain, - Menaces de violences physiques contre Mme [Y] devant témoin, - Jours d'absences injustifiées caractérisées en abandon de poste, - Retards à répétition toute l'année, - Vols de documents confidentiels de l'entreprise, - Dénigrements verbaux caractérisés contre la dirigeante de la société, - Divulgation d'informations confidentielles de l'entreprise, - Désobéissance éthique avec intention délibérée de nuire à l'entreprise. Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, occasionnant un lourd préjudice envers la société. Ces fautes lourdes nous affectent particulièrement dans la perte de confiance envers vous. Ces événements sont d'une extrême gravité révélant de votre part une intention de nuire à Mme [Z] et par conséquent à la société. Votre mise à pied est immédiate et nous vous demandons de rendre tous les documents appartenant à la société. Pour votre information et malgré votre arrêt maladie du 5 décembre 2022 jusqu'au 22 janvier 2023, les fautes lourdes sont caractérisées avant votre arrêt maladie et de ce fait autorisent la mesure de licenciement (.../...)'. Contestant notamment son licenciement, par requête du 22 juillet 2023, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 4 septembre 2023 disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : - 3 139 255 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 137 500 F CFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1 046 418 F CFP d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 104 642 F CFP pour les congés payés y afférents ; Par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2023, l'employeur relevait appel du jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées le 4 janvier 2024, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement querellé de dire le licenciement fondé sur une faute grave ou à défaut une faute lourde , de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Il fait valoir essentiellement que la procédure de licenciement est régulière, les dispositions du code du travail étant plus favorables que la convention collective applicable en l'espèce, qu'en toute hypothèse, il s'agit d'une irrégularité de forme qui n'affecte pas le bien fondé du licenciement. Par conclusions régulièrement notifiées le 4 juin 2024, la salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sa réformation pour le surplus. Elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 10 800 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 1 287 990 F CFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1 807 704 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 180 770 F CFP pour lees congés payés y afférents, - 1 518 990 F CFP au titre des salaires impayés pour les années 2021 et 2022 outre la somme de 151 899 F CFP pour les congés payés y afférents, - 226 000 F CFP au titre de son solde de salaire pour novembre 2022 outre 22 600 F CFP pour les congés payés y afférents, - 1 581 741 F CFP pour les congés payés non pris, - 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Elle soutient en substance que le licenciement est irrégulier, la convention collective faisant référence à une convocation à une réunion d'information précisant les motifs du licenciement alors qu'elle n'a reçu qu'une lettre de convocation à entretien préalable évoquant un éventuel licenciement pour cause personnelle. Elle conteste les faits qui lui sont reprochés, revendique un statut de cadre avec toutes les conséquences qui en découlent affirme qu'elle n'a pas entièrement été réglée de son salaire et n'a pas pu prendre ses congés payés durant plusieurs années. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité du licenciement : La convention collective du commerce prévoit que les motifs du licenciement sont précisés dès la convocation à entretien préalable. En l'espèce, la lettre du 2 janvier 2023 évoque simplement une procédure de licenciement pour motif personnel. Il s'agit là de la violation d'une disposition conventionnelle plus favorable dans la mesure où la salariée informée des faits qui lui sont reprochés peut utilement préparer sa défense. Cette violation des dispositions conventionnelles affectent le fond du licenciement dans la mesure où il y a atteinte aux droits de la défense, la salariée n'étant pas avertie des faits qui lui sont reprochées. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article LP 1225-4 du code du travail, le salarié licencié sans motif réel et sérieux a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six deniers mois de salaire. La salariée revendique un salaire de 451 926 F CFP par mois. Compte tenu de son âge(35 ans) de son ancienneté (12 ans) et de son salaire moyen, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 2 711 556 F CFP infirmant ainsi le jugement. Sur le caractère abusif du licenciement : Le licenciement ne s'est accompagné d'aucunes manoeuvres brutales ou vexatoires. Cette demande doit être rejetée. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : En application de l'article 10 de la convention collective du commerce la salariée a droit à la somme de 1 137 500 F CFP. Sur l'indemnité de préavis : Mme [G] ne justifie pas d'un statut de cadre ni d'agent de maîtrise. Elle a droit à une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 903 852 F CFP outre la somme de 90 385 F CFP pour les congés payés y afférents. Sur la demande de rappel de salaire : Les relevés d'information des revenus familaux ne prennent pas en compte la CST prélevée par l'employeur. Des avances sur salaire ont été effectuées en mai, juillet, août, septembre, octobre, décembre 2021, juin, octobre, novembre et décembre 2022. Par ailleurs l'employeur justifie avoir octroyé un prêt à la salariée qui peut s'analyser en une avance sur salaire. La salariée doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef. Sur les congés payés : Les congés payés ne se capitalisent pas et la salariée ne démontre pas avoir été empêchée de prendre ses congés payés alors que les fiches de paie font apparaître la prise de congés payés. En conséquence, cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : L'attitude de l'appelant n'a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 4 septembre 2023 en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais non abusif, rejeté la demande de rappel de salaire et la demande au titre des congés payés ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Condamne la sarl Fret Import Export [Localité 5] à payer à Mme [H] [T] [G] épouse [U] les sommes suivantes : - 2 711 556 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 137 500 F CFP au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. - 903 852 F CFP au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 90 385 pour les congés payés y afférents ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile; Condamne la sarl Fret Import Export [Localité 5] aux dépens d'appel. Prononcé à [Localité 1], le 09 janvier 2025. La Greffière, La Présidente, Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67835aa3acfa46bc801ab68b
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