Cour d'AppelCabinet A
Cour d'Appel · Cabinet A — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67835aa4acfa46bc801ab69b
- Date
- 9 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeConflits collectifs du travailDemande d'expulsion d'occupants des lieux de travail
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Texte intégral
N° 7 IM ------------ Copie exécutoire délivrée à Me MARCHAND, Me OPUTU le 9.1.25 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 09 janvier 2025 N° RG 23/00261 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 14, n° RG 22/00005 de la chambre des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea du 5 juin 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 septembre 2023 ; Appelante : [M] [Y] épouse [U], née le 28 Juin 1967 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ; Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : [R], [I], [O] [J], né le 22 Décembre 1967 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ; Représenté par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Le lot 2 de la parcelle B de la terre de [Localité 9] est siuté à [Localité 2] sur l'île de [Localité 7] et cadastré section [Cadastre 1] à [Localité 5] d'une superficie de 1 720 m2. Par ordonnance de référé du 25 juillet 2019, le juge des référés du tribunal civil de première instance section détachée de Raiatea a : - dit que M. [R] [J] justifie de sa qualité d'ayant droit de [P] a [L], propriétaire du lot 2 de la parcelle B de la terre de [Localité 9], - dit que Mme [M] [Y] épouse [U] est occupante sans droit ni titre de ladite parcelle, - ordonné l'expulsion de Mme [M] [Y] épouse [U] et tous occupants de son chef et la remise en état des lieux sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard passé un délai de six mois. L'ordonnance du 25 juillet 2019 a été signifiée par acte d'huissier à Mme [M] [Y] épouse [U] le 14 août 2019. Par acte d'huissier de justice du 9 février 2022 suivi d'une requête reçue au greffe le 21 mars 2022, M. [R] [J] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance du tribunal de Papeete section détachée de Raiatea pour qu'il liquide l'astreinte à hauteur de la somme de 5 550 000 F CFP, ordonne à nouveau l'expulsion de Mme [M] [Y] épouse [U] et de tous occupants de son chef, prononce une nouvelle astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard, condamne Mme [M] [Y] épouse [U] à lui payer la somme provisionnelle de 500 000F CFP pour résistance abusive. Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance section détachée de Raiatea a ordonné l'expulsion de Mme [M] [Y] épouse [U] et de tous occupants de son chef sous astreinte provisoire de 100 000 F CFP à compter de la décision, liquidé l'astreinte de 30 000 F CFP prononcée par l'ordonnance du 25 juillet 2019 à la somme de 5 550 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, condamné la défenderesse à payer la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile. Par requête du 4 septembre 2023, Mme [M] [Y] épouse [U] a interjeté appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées le 14 février 2024, l'appelante demande à la cour de supprimer l'astreinte de 5 550 000 F CFP et de débouter M. [R] [J] de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle demande que l'astreinte soit ramenée à de plus justes proportions. Elle fait valoir, essentiellement, qu'elle n'a fait l'objet d'aucun commandement de quitter les lieux, qu'elle n'a pu se défendre lors du litige ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 25 juillet 2019 alors même qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle. Elle ajoute qu'elle a rencontré les plus grandes difficultés à quitter les lieux compte tenu de l'état de santé de son époux. Elle affirme avoir libéré les lieux depuis le 28 avril 2023. Par conclusions régulièrement notifiées le 6 mars 2024, M. [J] demande la confirmation de l'ordonnance et l'octroi des sommes de 500 000 F CFP pour résistance abusive et de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Il soutient, en substance que l'appelante s'est maintenue dans les lieux pendant plus de cinq ans malgré l'ordonnance de référé du 25 juillet 2019 dont elle n'a pas fait appel. Il ajoute que les difficultés de santé de l'époux ne sont pas avérées au vu des pièces produites et n'expliquent pas le maintien dans les lieux de Mme [M] [Y] épouse [U]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'expulsion : Mme [M] [Y] épouse [U] affirme avoir quitté les lieux en avril 2023 mais n'en justifie pas. A l'inverse, M. [J] produit un constat d'huissier en date du 13 août 2021 duquel il résulte que Mme [U] occupe toujours les lieux. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de l'appelante au vu du jugement du 8 janvier 1988 régulièrement transcrit à la conservation des hypothèques qui attribue aux consorts [D] souche [P] a [L] le lot n°2 de la parcelle B de la terre [Localité 9] sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. Sur la liquidation de l'astreinte prononcée le 25 juillet 2019 : L'ordonnance de référé du 25 juillet 2019 avait assorti sa décision d'une astreinte de 30 000 F CFP qui a commencé à courir à compter du 29 août 2019 soit quinze jours après la signification de ladite ordonnance. Le montant théorique de l'astreinte s'élève à la somme de 5 550 000 F CFP. Toutefois, l'astreinte qui est une mesure de contrainte entièrement distincte des dommages et intérêts et n'est qu'un moyen de vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une condamnation n'a pas pour objet de compenser le dommage né du retard et est normalement liquidée en fonction de la gravité de la faute du débiteur et de ses facultés contributives. Il convient notamment de tenir compte des difficultés d'exécution de la décision. En l'espèce, Mme [X] démontre qu'elle a toujours vécu sur les lieux, que son époux connaissait de graves difficultés de santé, que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, elle dispose de peu de moyens et n'a pas pris la mesure de la condamnation qui n'a été suivie d'aucun commandement de quitter les lieux. En conséquence, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 2 775 000 F CFP (185 jours à 15 000 F CFP). Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : L'attitude de Mme [U] n'a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité commande d'allouer à M. [R] [J] la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance de référé du tribunal civil de première instance section détachée de Raiatea en date du 5 juin 2023 sauf en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte ; Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé ; Liquide l'astreinte prononcée par ordonnance du 25 juillet 2019 à la somme de 2 775 000 F CFP ; Condamne Mme [M] [Y] épouse [U] à payer à M. [R] [J] la somme de 2 775 000 F CFP au titre de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 25 juillet 2019 ; Y ajoutant ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [M] [Y] épouse [U] à payer à M. [R] [J] la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [Y] épouse [U] aux dépens d'appel. Prononcé à [Localité 10], le 09 janvier 2025. La Greffière, La Présidente, Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet A
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67835aa4acfa46bc801ab69b
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