Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678540a3aaacbea0fe638323
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01846 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWH5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [10] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/01846 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWH5 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 13 JANVIER 2025 EN DEMANDE : Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] comparant en personne assisté de Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Madame [S] [F] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] [Localité 8] (VIETNAM) [Adresse 5] VIETNAM non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée lors des débats et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 décembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 13 janvier 2025. Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Audrey ROBERT délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01846 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWH5 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] et Madame [S] [F] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] [Localité 8] (VIETNAM) mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 9] (VIETNAM), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’époux; DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse ; DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er octobre 2022; CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 13 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678540a3aaacbea0fe638323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA