Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 11 janvier 2025
- ECLI
- 67856173aaacbea0fe67f62d
- Date
- 11 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00168 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OZK MINUTE N° RG 25/00168 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OZK ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 11 Janvier 2025, Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [B] [G] né le 16 Août 1976 à [Localité 5] de nationalité Malawienne assisté(e) de Me Roger MBEUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : *40 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [H], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Roger MBEUMEN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [G], a été entendu en sa plaidoirie; En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Monsieur [B] [G] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Roger MBEUMEN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [G], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [B] [G] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le à heures, demandeur d'asile le 07/01/25 à 12:19 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 08/01/2025 à 16:39 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 07/01/25 à 12:19 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 11 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 11 01 2025 accompagnée des pièces jointes suivantes: - la décision de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) et le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile du 07 01 2025 à 12H29 - la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l'interprète requis et la signature de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France; - la décision de rejet de la demande d'asile et la décision de refus d'entrée sur le territoire notifiées le 08 01 2025 à 16H39, - la copie du passeport malawien au nom de l'intéressé; sur la recevabilité de la requête Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 référencée C.704/20 ; Attendu qu'aux termes de l'article L343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé. En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais." Qu’aux termes de l’article R342-2 "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 ". Attendu que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de l'étranger ainsi que la régularité de la privation de liberté dont il a fait l'objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente; Attendu qu'en l'espèce, il résulte de la lecture des pièces jointes à la requête que Monsieur [B] [G] est arrivé(e) à l’aéroport de [6] par le vol en provenance de [Localité 4] (AFRIQUE DU SUD) du 07 01 2025 à 05H45, qu’il(elle) s’est présenté(e) au poste de contrôle transfrontalier le même jour à 12H00, a formulé une demande d'asile et que la décision de placement en zone d'attente lui a été notifiée à 12H29; que par suite du rejet de sa demande d'asile, la décision de refus d'entrée lui a été notifiée le 08 01 2025 à 16H39; Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable du fait qu’elle n’était pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles tel qu’exigé par les dispositions réglementaires sus rappelées, la rédaction et la communication d’un n’apparaissant pas essentielles à permettre le contrôle par le juge de céans devant porter sur la régularité de la privation de liberté de l'étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente ; Que la requête sera donc déclarée recevable; sur le moyen d’irrégularité tiré de l'atteinte à l'exercice effectif des droits Attendu qu'aux termes de l'article L342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »; Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ; Attendu que le conseil fait valoir que son client n'a pas pu former un recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile, malgré ses nombreuses sollicitions auprès des fonctionnaires de la PAF et des services de la Croix-Rouge, le délai étant expiré la veille à 16H40; qu'il en résulte une atteinte à l'exercice effectif des droits de l'intéressé; Mais attendu qu'outre qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait été dans l'incapacité de former un recours dans le délai prescrit, au regard de la présence quotidienne des services de la Croix-Rouge en zone d'attente, de l'affichage comportant le numéro de téléphone auquel peut être joint l'ANAFE, susceptible de pouvoir accompagner les non-admis dans leurs démarches et de leur apporter conseils juridiques quant à leurs voies de recours et de la mise à disposition par les services de la PAF de téléphones à l'intention des personnes maintenues en zone d'attente, il n'apparaît pas suffisamment démontré l'existence d'une atteinte aux droits de l'intéressé qui dispose encore à ce stade de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'une requête aux fins de relevé de forclusion; que le moyen soulevé de ce chef sera donc rejeté; sur le fond Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu qu'à l'audience, Monsieur [B] [G] explique qu'il a des problèmes politiques au MALAWI car il est proche de l'ancien président; que de nouvelles élections se profilent, auxquelles l'ancien président doit présenter sa candidature; que l'ancien ministre de la justice et l'ancien vice-président ont été tués après l'avoir rencontré à [Localité 3] il y a quelques semaines, suite à quoi il a pris peur; qu'il se prévaut d'attaches sur le territoire national mais ne produit aucun justificatif; Qu'en conséquence, à défaut de garanties suffisantes sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire national - sous réserve d’une éventuelle instance administrative concernant sa demande d'asile - il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Monsieur [B] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Déclarons la requête de l'administration recevable Rejetons le moyen de nullité Autorisons le maintien de Monsieur [B] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 11 Janvier 2025 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..11 Janvier 2025...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..11 Janvier 2025...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 11 janvier 2025
Référence
67856173aaacbea0fe67f62d
Données disponibles
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- Résumé officiel
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