Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67856177aaacbea0fe67f695
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 371 459 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Janvier 2025 MINUTE : 24/1274 RG : N° 24/04398 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHN6 Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [U] [W], munie d’un pouvoir ET DEFENDEUR S.A.S. LES ETOILES DU FOREZ [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 28 Novembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 19 mars 2024, la Société Commerciale de Télécommunication SCT a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 13 mars 2024 entre les mains de la BNP Paribas à la demande de la société Les Etoiles du Forez. La saisie a été diligentée sur le fondement d'un jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 30 janvier 2020 et d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 septembre 2023. C'est dans ce contexte que, par acte du 19 avril 2024, la Société Commerciale de Télécommunication SCT a assigné la société Les Etoiles du Forez à l'audience du 19 septembre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de la saisie. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été retenue à l'audience du 28 novembre 2024. À cette audience, la Société Commerciale de Télécommunication SCT reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - ordonner la mainlevée de la saisie, - condamner la société Les Etoiles du Forez à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, - débouter la société Les Etoiles du Forez de ses demandes, - condamner la société Les Etoiles du Forez à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En défense, la société Les Etoiles du Forez, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter la Société Commerciale de Télécommunication SCT de ses demandes, - condamner la Société Commerciale de Télécommunication SCT à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la Société Commerciale de Télécommunication SCT à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de mainlevée de la saisie Aux termes de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L121-2 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article L. 211-1 de ce code dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, si la Société Commerciale de Télécommunication SCT a réglé la somme de 3714,59 euros courant décembre 2023, la société Les Etoiles du Forez a fait diligenter une saisie-attribution le 13 mars 2024 pour le solde de sa créance correspondant aux frais de greffe, aux intérêts échus, au coût de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, au coût du commandement de payer du 5 mars 2024 et à l'émolument proportionnel de l'article A444-31 du code de commerce. S'il ressort des écritures des parties que les frais de greffe n'étaient en réalité pas dus par la Société Commerciale de Télécommunication SCT, celle-ci ne conteste pas les autres sommes mises à sa charge dans les différents décomptes de la société Les Etoiles du Forez. Il en ressort qu'au jour de la saisie, la société Les Etoiles du Forez avait une créance liquide et exigible. Si la Société Commerciale de Télécommunication SCT soutient que cette saisie est néanmoins abusive compte tenu de la disproportion entre le solde de la créance recouvrée et le montant des frais relatifs à cette mesure d'exécution, il convient de relever que cette saisie a été précédée de deux demandes par courriers en date des 21 décembre 2023 et 22 février 2024 et d'un commandement de payer du 5 mars 2024. En l'absence de paiement du solde de la créance malgré ces différentes tentatives de recouvrement amiable, il ne peut être reproché à la société Les Etoiles du Forez d'avoir fait procéder à une saisie-attribution. Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie sera rejetée. II. Sur les demandes indemnitaires Il résulte de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En application de l'article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Par ailleurs, en application de cette même disposition, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il ressort de ce qui précède que la saisie-attribution n'est pas abusive. Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée. S'agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société Les Etoiles du Forez ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, de sorte qu'il convient de rejeter également cette demande. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la Société Commerciale de Télécommunication SCT, qui succombe, supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la Société Commerciale de Télécommunication SCT, condamnée aux dépens, sera également condamnée à régler à la société Les Etoiles du Forez une indemnité fixée, en équité et en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture, à la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 13 mars 2024, dénoncée le 19 mars 2024, Rejette la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la Société Commerciale de Télécommunication SCT aux dépens, Condamne la Société Commerciale de Télécommunication SCT à payer à la société Les Etoiles du Forez la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 4] le 9 janvier 2025. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67856177aaacbea0fe67f695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA