Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67856178aaacbea0fe67f6bd
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Janvier 2025 MINUTE : 25/19 RG : N° 24/02596 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7QX Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [T] [D] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270 ET DEFENDEUR Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS - E263 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 12 Décembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 16 décembre 2022, signifiée le 4 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a, notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [T] [D] et Monsieur [O] [V] et portant sur le logement sis [Adresse 4], - condamné Madame [T] [D] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 8432,67 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d'occupation, - autorisé l'expulsion de Madame [T] [D] et de tout occupant de son chef des lieux occupés. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [T] [D] le 9 janvier 2023. Par jugement du 20 avril 2023, le juge de l'exécution de la juridiction de céans a octroyé à l'occupante un délai de 6 mois, soit jusqu'au 20 octobre 2023, pour quitter les lieux. C'est dans ce contexte que, par requête du 21 février 2023, Madame [T] [D] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de lui accorder un délai de 30 mois pour quitter les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois. Elle a été plaidée le 12 décembre 2024. À cette audience, Madame [T] [D], assistée par son conseil, maintient sa demande. Elle fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, ainsi que de son état de santé et de ses démarches de relogement demeurées vaines. Elle indique que ses ressources ne lui permettent pas de régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation à sa charge, mais que l'assistante sociale va l'aider à mettre en place un virement automatique afin d'en régler une partie. Monsieur [O] [V], représenté par son conseil, sollicite le rejet de la demande de délai. Il rappelle qu'il est une personne physique. Il souligne que la décision d'expulsion a près de deux ans. Il indique que la décision de rétablissement personnel a eu pour effet l'effacement d'environ 30 000 euros de dette locative, et que si Madame [T] [D] devait demeurer dans les lieux, cela ferait nécessairement naître une nouvelle dette, la demanderesse n'ayant pas les moyens de régler l'indemnité d'occupation. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, la demanderesse a déjà bénéficié d'un délai de 6 mois sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Or, les délais accordés en application de ce texte, modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate, ne sont désormais renouvelables que dans la limite des 12 mois. Dès lors, elle ne peut plus prétendre qu'à l'obtention d'un délai supplémentaire de 6 mois. Il ressort des documents versés aux débats que la demanderesse est âgée de 65. Elle justifie être handicapée, reconnue comme telle par la MDPH, et bénéficie d'une carte mobilité inclusion. Son arthrose du poignet droit a été reconnue maladie professionnelle par la sécurité sociale le 30 mars 2023. Il ressort du jugement du 20 avril 2023 qu'elle présente également, d'après le certificat établi par la docteure [I] [R], une arthrose évoluée du genou et d'une neuropathie périphérique douloureuse et est également suivie pour une pathologie chronique nécessitant des soins réguliers et un traitement quotidien ; selon la docteure, une expulsion porterait préjudice à son état de santé de manière irrévocable et sévère, notamment en rendant particulièrement complexe la prise des traitements et le suivi de la pathologie. L'association Interlogement 93 souligne qu'une mise à la rue de la demanderesse entraînerait des conséquences graves sur sa santé, mettant en péril l'accès à des soins vitaux. Du fait de ces pathologies, Madame [T] [D] est en arrêt de travail et ses ressources mensuelles d'environ 650 euros, composées des indemnités journalières, ne lui permettent pas de retrouver un logement dans le parc privé. En revanche, il ressort de la note sociale établie par l'association Interlogement 93 qu'elle a déposé une demande de logement social en 2022, est reconnue prioritaire DALO depuis le 30 août 2023 et prioritaire DAHO depuis le 12 avril 2023, a initié un recours indemnitaire contre la Préfecture de Seine [Localité 7] et bénéficie depuis le mois de décembre 2024 d'un accompagnement social vers et dans le logement. Les ressources de Madame [T] [D] ne lui permettent pas de payer chaque mois l'intégralité de l'indemnité d'occupation à sa charge. En revanche, sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations est établie par les paiements partiels effectués. S'il est légitime que le propriétaire souhaite reprendre possession des lieux afin que l'impayé de l'indemnité d'occupation cesse d'augmenter, celui-ci ne justifie pas d'un besoin urgent de reprendre le logement litigieux et ne produit aucune pièce relative à sa propre situation. Compte tenu des conséquences d'une particulière dureté qu'aurait une mesure d'expulsion pour la demanderesse au regard de son état de santé, il convient de lui accorder un délai avant expulsion d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 9 juillet 2025 inclus. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [D] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Madame [T] [D], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu'au 9 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ; CONDAMNE Madame [T] [D] aux dépens, DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Fait à [Localité 6] le 9 janvier 2025. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67856178aaacbea0fe67f6bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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