Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67856179aaacbea0fe67f735
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00854 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKG Jugement du 08 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00854 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKG N° de MINUTE : 25/00032 DEMANDEUR Madame [E] [I] [Adresse 1] [Localité 4] comparante DEFENDEUR [11] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [X] [P] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Novembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par requêtes reçues les 9 avril et 4 juillet 2024 au greffe, Mme [E] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 13 février 2024 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80%. Par ordonnance du 1er octobre 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [Z] [G] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 20 mars 2023, notamment de : Décrire les pathologies dont souffre Mme [E] [I],Examiner Madame [E] [I],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :Donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :Se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.Par ordonnance du 23 octobre 2024, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a désigné le docteur [W] [S] en remplacement du docteur [G]. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 14 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [S] a procédé à la consultation de Mme [E] [I] et a exposé son rapport oralement à l’audience. Mme [I], présente, s’oppose aux conclusions du médecin consultant et demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité à 80% et le bénéfice de l’AAH. Elle fait valoir qu’elle présente des difficultés pour se déplacer et faire les courses, qu’elle n’est pas autonome pour plusieurs tâches de la vie quotidienne, qu’elle doit se faire aider par ses enfants. Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE), elle expose qu’elle n’est pas en mesure de se rendre sur un lieu de travail, ni de suivre une formation ou prendre les transports en commun puisqu’elle est dans l’impossibilité de se déplacer. Par conclusions reçues le 25 octobre 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [Adresse 9] ([10]), régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [I] de toutes ses demandes, confirmer que les décisions de la [7] du 31 Octobre 2023 et du 13 Février 2024 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [I] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier et dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [I] présente une déficience motrice congénitale entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité fine, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute qu’elle est sans emploi depuis 2004 et n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire sans port de charges lourdes ni de station debout prolongée, qu’elle ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée. Elle soutient que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([12]) qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « Interrogatoire : mère au foyer 2 enfants dont un qui a été opéré à la naissance d'une déficience cardiaque. Pas de séquelle. Mme dit être aidée par sa famille et principalement son mari très présent pour les courses et le ménage. Mme a le bac et a travaillé en 2004 à temps partiel. S'est arrêtée de travailler en raison de ses grossesses pour demeurer mère au foyer. Aurait essayé de reprendre une activité professionnelle sans succès. Examen clinique : Mme présente des séquelles d'une myopathie congénitale et présente une forte obésité (100kg /1m68). Le déshabillage et le rhabillage se font sans aucune aide. Elle présente cependant de légers troubles de l'équilibre. Elle dit être sujette à des chutes. L'accès au lit d'examen se fait sans aide. Les mobilités passive et active des 2 membres supérieurs sont normales. La force de préhension des 2 mains est normale. Pas de difficultés dans la motricité fine, a exercé une activité manuelle artisanale à domicile qui n'a pas duré pour des raisons économiques. L'examen des 2 membres inférieurs montre 2 genoux à mobilité passive et active et sans particularité. Flexion extension sans limitation articulaire pas de choc rotulien. Flexion extension passive et active normale. Au niveau du bassin mobilité passive et active des 2 coxo-fémorale légèrement limitées compte tenu de l'obésité. L'auscultation au stéthoscope cardiaque et pulmonaire ne révèle aucune anomalie, la tension artérielle est à 160/90. En fin d'examen Mme réclame l'aide de son mari pour se relever et descendre du lit d'examen. Mme a bénéficié d'une PCH aide humaine qui n'est pas renouvelée et d'aides techniques pour l'aménagement du logement. » Le docteur [S] conclut : « Au total : déficience motrice consécutive à deux déficiences viscérales (neuropathie néo-natale et obésité). Une difficulté grave pour les transferts, mais aucune difficulté absolue ni abolition d'une fonction essentielle aux actes de la vie quotidienne. TI inférieur à 80% : pas de RSDAE RQTH avec orientation vers le milieu ordinaire. » Mme [I] conteste les conclusions du docteur [S] sans apporter d’élément permettant d’une part, de justifier d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % et d’autre part, de prouver qu’elle est dans une démarche active d’insertion professionnelle, de formation ou qu’elle est en incapacité d’exercer un emploi sur plus d’un mi-temps. Dans ces conditions, il convient de retenir que Mme [I] présente un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50% et 80% et qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. En conséquence, Mme [I] sera déboutée de sa demande d’AAH. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6]. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [E] [I] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Condamne Mme [E] [I] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67856179aaacbea0fe67f735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA