Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 janvier 2025
- ECLI
- 6785617aaaacbea0fe67f739
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01608 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDMO N° de MINUTE : 25/00054 DEMANDEUR Madame [H] [K] [Adresse 10][Localité 6] [Adresse 21] [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5] comparante DEFENDEUR [19] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [M] [B] [14] [Adresse 15] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Novembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01608 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDMO Jugement du 08 JANVIER 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 29 juillet 2022, Mme [H] [K], a déposé à la [Adresse 16] (ci-après “la [18]”) une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([7]). Par décision de la [13] ([11]) du 18 juillet 2023, Mme [K] s’est vue refuser l’AAH, la PCH et l’AVPF. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement. Par courrier reçu le 4 septembre 2023 au greffe, Mme [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de la [11]. Elle a également déposé un recours administratif à l’encontre de ces décisions le 15 septembre 2023. Par décision du 27 février 2024, la [11] a confirmé le refus d’attribution de PCH, d’AAH et d’AVPF. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande de CMI mention stationnement et mention invalidité ou priorité. Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la demande de Mme [K] d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement et a ordonné une expertise confiée au docteur [P] [V] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 juillet 2022, de : Après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [K] ;Entendre les parties en leurs dires et observations ;Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et un avis sur la durée d’attribution de la CMI mention « invalidité »,Si le taux est compris entre 50 et 79 % : se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap et dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’AAH en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé,Si le taux est inférieur à 50 %, dire si la station debout pénible lui est reconnue et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité”; Dire si Mme [K] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;Dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant.Le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise le 26 septembre 2024, notifié aux parties par lettre du 8 octobre 2024 par le greffe. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 7 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [K] demande au tribunal l’attribution de la carte mobilité priorité, de l’AAH et de la PCH. Elle expose qu’elle est sans abri, a mal aux jambes et a des difficultés à se déplacer. Elle indique que son taux d’incapacité est supérieur à 80 %. Par observations oralement développées à l’audience, la [18], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise. Elle expose que le taux d’incapacité de la demanderesse est inférieur à 50 %. Le conseil départemental de la Seine [Localité 20] a envoyé un courrier reçu par le greffe le 19 mars 2024 mais ne s’est pas présenté à l’audience après expertise du 7 novembre 2024, et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’allocation adulte handicapé Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Le docteur [V] indique dans son rapport d’expertise : « Au vu du guide barème, en référence du guide barème des incapacités, des doléances de la patiente, des différents documents médicaux consultés et vus, de l’examen clinique de la patiente, elle présente une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne générant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il n’y a pas de pénibilité à la marche, à la station debout prolongée, et à la nécessité d’une aide pour la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne. Absence de déficience grave et/ou absolue. » Le docteur [V] conclut en ces termes : « - A la date de la demande, le 29/07/2022 en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées Madame [H] [K] présente des difficultés de légères à modérées pour la mobilité, les déplacements, la station debout prolongée, les actes élémentaires de la vie quotidienne. De ce fait, le taux d’incapacité est inférieur à 50%. - Son état est stable mais chronique. La durée de la prestation pourrait être fixée à cinq ans. » Mme [K] conteste les conclusions du rapport d’expertise et sollicite la réévaluation de son taux d’incapacité supérieur à 80%. Toutefois, elle ne verse aux débats aucune nouvelle pièce médicale susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert et ainsi de justifier d’une réévaluation du taux d’incapacité supérieur à 80%. Elle ne justifie pas non plus l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Les conclusions du docteur [V] sont claires, précises, étayées et non utilement contestées en défense. Dès lors, Mme [K] sera déboutée de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité supérieur à 80% et de sa demande d’attribution de l’AAH. Sur la demande de carte mobilité inclusion mention “priorité” Par application des articles L.241-3,R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention”priorité” est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 %, rendant la station debout pénible. Lorsque la carte mobilité mention “priorité” est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l’espèce, le rapport d’expertise indique que Mme [K] ne présente pas de pénibilité à la marche et à la station debout prolongée. Ce rapport d’expertise n’étant pas utilement contesté par Mme [K] qui ne produit aucune nouvelle pièce d’ordre médical, il convient de la débouter de sa demande de la [12] mention priorité. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5. Le rapport d’expertise indique que Mme [K] « ne présente pas de difficulté absolue ou plusieurs difficultés graves pour la réalisation des actes élémentaire de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation, élimination, les déplacements et la participation à la vie sociale). » Dans ces conditions, et Mme [K] ne contestant pas utilement les conclusions du rapport d’expertise, Mme [K] sera déboutée de sa demande de PCH. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au regard de la situation précaire de Mme [K], il convient de condamner la [18] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de Mme [H] [K] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, Rejette la demande de Mme [H] [K] d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité ; Rejette la demande de Mme [H] [K] d’attribution de la prestation de compensation du handicap ; Condamne la [Adresse 17] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle 696 du code de procédure civilearticle L. 243-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
6785617aaaacbea0fe67f739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA