Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785617aaaacbea0fe67f748
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 24/03766 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCRH N° de MINUTE : 25/00016 L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, Association A5 avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 DEMANDEUR C/ Monsieur [S] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 04 Novembre 2024, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 3] HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande de : -JUGER que Monsieur [S] [C] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 2] ; -DEBOUTER Monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [S] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force public et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu, ainsi que l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant le parking en un lieu approprié aux frais, risques et périls des occupants ; -ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et pour une durée d e6 mois ou jusqu’au jour de complète libération des lieux si celle-ci intervient avant l’expiration du délai de 6 mois ; -CONDAMNER Monsieur [S] [C] à payer une indemnité d’occupation fixée à la somme de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ; -CONDAMNER Monsieur [S] [C] à payer la somme de 600 € à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Monsieur [S] [C] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT fait valoir qu’il est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] comprenant un parking sur lequel Monsieur [S] [C] a installé une caravane ; que ce dernier est occupant sans droit ni titre et qu’il ne verse aucune contrepartie à cette occupation ; que l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef doit ainsi être ordonnée pour la rétablir dans son droit au respect de sa propriété et ce sous astreinte ; que le défendeur devra encore lui verser une indemnité d’occupation. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Assigné par remise à étude, Monsieur [S] [C] n’a pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 05 juin 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 novembre 2024. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. MOTIFS de la décision Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, de sorte que le propriétaire dont le bien immobilier est occupé sans droit ni titre par un tiers est en droit : d’obtenir l’expulsion de ce tiers, seule mesure de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence en résultant dans les droits fondamentaux des occupants ne pouvant être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété (voir récemment Cass, Civ 3, 28 novembre 2019, 17-22.810) ; d’obtenir la condamnation du tiers à lui verser une indemnité au titre de l’occupation du bien, le maintien sans droit ni titre dans les lieux constituant une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil. En l’espèce, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT justifie par la production de l’avis d’imposition pour la taxe foncière 2022, d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date des 30 mai et 05 juin 2023 et de la sommation d’avoir à quitter les lieux délivrée par huissier de justice en date du 12 juin 2023 : qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] comprenant un parking ; que sur ce parking se trouve une caravane occupée par une personne déclarant se nommer Monsieur [S] [C] qui s’y est installé et s’y maintien sans autorisation ; Ces éléments suffisent à établir l’occupation de Monsieur [S] [C] sur la parcelle litigieuse. Le défendeur, à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, ne démontre aucun droit ni titre d’occupation. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toutes personnes de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et de le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 150 € jusqu’à complète libération des lieux ; le point de départ n’étant pas précisé par la commune, il sera retenu la date de l’assignation, soit février 2022. En revanche, aucun caractère d’urgence n’est démontré qui justifierait la nécessité d’assortir cette condamnation d’une astreinte, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte. Il sera en outre rappelé que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté – laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique –, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, Monsieur [S] [C] sera condamné aux dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, en l’absence de fondement juridique des prétentions de l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE dans l’assignation qu’elle a fait délivré le 14 mai 2024 ainsi que de tout justificatif des frais réellement engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [C] et tous occupants de son chef du parking situé [Adresse 2], dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présence décision et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; Dit n’y avoir lieu à statuer à ce stade sur le sort des meubles se trouvant sur la parcelle litigieuse ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à l’EPIC OPH EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d’occupation de 150 € (cent cinquante euros) par mois à compter du mois de mai 2023 jusqu’à complète libération des lieux litigieux ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à l’EPIC OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ; La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civil.article 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil dispose que la propriétarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6785617aaaacbea0fe67f748
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