Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6785617aaaacbea0fe67f771
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Janvier 2025 MINUTE : 24/1278 RG : N° 24/08890 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3QI Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [W] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat au barreau de PARIS ET DEFENDEURS Monsieur [M] [H] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant Madame [G] [Y] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 28 Novembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2024, Monsieur [M] [H] et Madame [G] [Y] épouse [H] ont dénoncé à Monsieur [W] [P] deux saisies-attribution opérées le 5 juillet 2024 entre les mains de la Banque Postale et de la société PFS Card Services Ireland Limited. C'est dans ce contexte que, par acte du 6 septembre 2024, Monsieur [W] [P] a assigné Monsieur [M] [H] et Madame [G] [Y] épouse [H] à l'audience du 28 novembre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée desdites saisies-attribution. À cette audience, Monsieur [W] [P], représenté par son conseil, s'en rapporte à son assignation. En défense, Monsieur [M] [H], assigné à personne, et Madame [G] [Y], assignée à domicile, n'ont pas comparu. La juge de l'exécution a soulevée d'office la tardiveté de l'assignation et son défaut de notification à l'huissier poursuivant. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité des demandes Selon l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En l'espèce, alors que les saisies-attribution du 5 juillet 2024 ont été dénoncées à Monsieur [W] [P] le 11 juillet 2024, celui-ci ne les a pas contestées avant l'assignation du 6 septembre 2024, soit plus d'un mois après leur dénonciation. Cette contestation doit donc être déclarée irrecevable car tardive. II. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la contestation des deux saisies-attribution du 5 juillet 2024 dénoncées le 11 juillet 2024, Condamne Monsieur [W] [P] aux dépens, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 4] le 9 janvier 2025. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6785617aaaacbea0fe67f771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA