Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785617baaacbea0fe67f789
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 234 566 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 24/04913 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIIV N° de MINUTE : 25/00017 E.P.I.C. OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELARL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290 DEMANDEUR C/ Monsieur [T] [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 04 Novembre 2024, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [T] [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande de : Prononcer la résiliation du bail concernant l’emplacement de stationnement n°469 sis [Adresse 1] ; Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des locataires et tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique de l’emplacement de stationnement n°469 sis [Adresse 1]Condamner Monsieur [N] [Y] [T] au paiement de la somme de 1863,73€ outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ; Condamner Monsieur [N] [Y] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner Monsieur [N] [Y] [T] au paiement de la somme de 450 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ; Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. Assigné selon les modalités de l’articles 655 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [T] [N] [Y] n'a pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 05 juin 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 novembre 2024. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la demande de l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de paiement des arriérés de loyers est justifiée par la production des pièces suivantes : - la convention de location de place de parking signée par les parties le 05 juillet 2019 prévoyant que le preneur règlera une redevance mensuelle de 104,72 € TTC pour la location de l’emplacement de stationnement n°469 situé [Adresse 1] ; - le commandement de payer délivré par huissier de justice le 13 novembre 2023 pour la somme de 1523,23 € relativement à des arriérés de loyer entre juillet 2022 et octobre 2023 ; - le congé donné par le preneur en date du 28 mars 2024 et reçu le 06 mai 2024 ; - le décompte général des loyers du 08 juillet 2019 au 26 juin 2024 ; Il résulte de ces documents que Monsieur [N] [Y] reste à devoir à l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 2345,66 € au titre des arriérés de loyers sur la période du 1er juillet 2022 au 06 juin 2024. Monsieur [N] [Y] n'ayant pas constitué avocat, n'a fait valoir aucune contestation. En conséquence, Monsieur [T] [N] [Y] doit être condamnée à payer à l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 2345,66 € au titre des loyers impayées sur la période du 1er juillet 2022 au 06 juin 2024. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. En revanche, il résulte du congé donné par le preneur le 28 mars 2024 et reçu le 06 mai 2024 par le bailleur ainsi que de la dernière pièce figurant au bordereau de communication de la demanderesse, que le contrat conclu entre les parties relativement à la location de l’emplacement de stationnement n°469 situé [Adresse 1] a été résilié à compter du 06 juin 2024 et que les clés ainsi que le badge ont été restitués au bailleur, de sorte que les demandes de l’EPIC OPH COMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE relatives à la prononciation de la résiliation de contrat, à l’expulsion de Monsieur [N] [Y] et à la fixation d’une indemnité d’occupation sont désormais sans objet et qu’elles donc rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, Monsieur [N] [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, en l’absence de fondement juridique aux prétentions de l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE dans l’assignation qu’elle a fait délivré le 14 mai 2024 ainsi que de tout justificatif des frais réellement engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [T] [N] [Y] à payer à l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 2345,66 € (deux mille trois cent quarante-cinq euros et soixante-six centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, au titre des loyers impayées sur la période du 1er juillet 2022 au 06 juin 2024 ; CONDAMNE Monsieur [T] [N] [Y] aux entiers dépens ; DÉBOUTE l’EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ; La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6785617baaacbea0fe67f789
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