Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 janvier 2025
- ECLI
- 6785617baaacbea0fe67f79e
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00805 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNK Jugement du 08 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00805 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNK N° de MINUTE : 25/00034 DEMANDEUR Madame [N] [L] [Adresse 1] [Localité 4] comparante, assistée de sa mère Madame [U] [L] DEFENDEUR [13] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [I] [C] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Novembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 26 mars 2024 au greffe, Mme [N] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 30 janvier 2024 de la [10] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par ordonnance du 3 octobre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée et confiée au docteur [F] [R] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 février 2022, de : Décrire les pathologies dont souffre Mme [N] [L],Examiner Mme [N] [L],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :Se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé;Faire toutes observations utiles la résolution du litige. Par ordonnance du 23 octobre 2024, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a désigné le docteur [K] [X] en remplacement du docteur [R]. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [X] a présenté oralement ses conclusions sans avoir procédé à l’examen de Mme [N] [L]. Mme [N] [L], présente et assistée de sa mère, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH. Elle fait valoir qu’elle est âgée de 22 ans et qu’elle présente des problèmes de compréhension et de mémorisation. Elle soutient qu’elle poursuit actuellement des études de comptabilité par le biais du centre nationale d’enseignement à distance ([9]). Elle ajoute qu’elle percevait l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) jusqu’à ses 20 ans. Par conclusions reçues le 25 octobre 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [Adresse 11] ([12]), régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [L] de toutes ses demandes, confirmer que les décisions de la [8] du 7 mars 2023, du 11 avril 2023, du 31 octobre 2023 et du 30 janvier 2024 constituent une réponse conforme en droit à la situation de Mme [L] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier et dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [L] présente des troubles neurologiques stabilisés sous traitement entraînant peu de difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que Mme [L] poursuit ses études via le [9] à la demande de la famille, qu’elle n’est pas reconnue inapte à poursuivre ses études et à occuper un emploi adapté au-delà d’un mi-temps. Elle soutient que Mme [L] ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale) et que l’AAH ne peut lui être accordée. Elle ajoute que la [14] qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une insertion professionnelle et dans l’aménagement d’un poste de travail. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.” En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et sans qu’un examen clinique de l’intéressée n’ait été nécessaire, le médecin consultant a exposé oralement son rapport. Il conclut au maintien du taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et à l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. A ce titre, il indique que les crises d’épilepsie se sont arrêtées, que Mme [L] présente encore des troubles de mémoire et un petit retard cognitif ainsi que des difficultés d’écriture mais qu’elle est autonome. Il ajoute qu’elle est douée en mathématiques, qu’elle a poursuivi ses études en classe Ulysse au lycée et qu’elle étudie aujourd’hui la comptabilité dans le cadre de ses études supérieures. Mme [L] n’a formulé aucune observation en réponse aux conclusions du médecin consultant. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles neurologiques de Mme [L] entraînent peu de difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, que par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle poursuit ses études via le [9] et qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sur plus d’un mi-temps. Il s’en suit qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % et qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. En conséquence, la demande de Mme [L] de se voir attribuer l’AAH sera rejetée. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [7]. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] qui succombe supportera les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [N] [L] ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ; Condamne Mme [N] [L] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
6785617baaacbea0fe67f79e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA